Décision

Décision n° 97-2261 AN du 15 janvier 1998

A.N., Alpes-Maritimes (2ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur Christian DESVIGNES, demeurant à Saint-Paul (Alpes-Maritimes), déposée à la préfecture des Alpes-Maritimes le 12 juin 1997, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 16 juin 1997 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la deuxième circonscription du département des Alpes-Maritimes pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 23 juin et 3 octobre 1997 ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Jacques PEYRAT, député, enregistré comme ci-dessus le 30 septembre 1997 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée comme ci-dessus le 22 octobre 1997, et approuvant le compte de campagne de M. PEYRAT ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que M. DESVIGNES fait, en premier lieu, grief à M. PEYRAT d'avoir bénéficié, pour sa campagne électorale, d'avantages accordés par des personnes morales en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral ; qu'il soutient, en deuxième lieu, que la candidature aurait été promue par une campagne de presse ; qu'il allègue enfin que le plafond de dépenses électorales applicable à la deuxième circonscription des Alpes-Maritimes aurait été dépassé par M. PEYRAT ;

SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 52-8 DU CODE ELECTORAL :

2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral dans sa rédaction résultant de la loi du 19 janvier 1995 : « les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués » ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : « la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » ; qu'aux termes de l'article L.O. 128 du même code applicable à l'élection des députés : « est également inéligible pendant un an ... celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit » ;

3. Considérant, en premier lieu, que, si les dispositions précitées de l'article L. 52-8 interdisent à toute personne publique ou personne morale de droit privé de consentir des dons ou des avantages divers à un candidat, ni ces dispositions ni aucune autre disposition applicable à l'élection des députés n'impliquent le rejet du compte de campagne au seul motif que le candidat a bénéficié d'un avantage au sens de ces dispositions ; qu'il appartient à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et, en dernier ressort, au juge de l'élection d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la nature de l'avantage, des conditions dans lesquelles il a été consenti et de son montant, si le bénéfice de cet avantage doit entraîner le rejet du compte ;

4. Considérant que, s'il est établi que M. PEYRAT a utilisé, pour la confection d'un de ses documents électoraux, un cliché photographique tiré d'un des numéros de Nice-Magazine, ni la nature, ni le montant de l'avantage qu'a pu trouver ce candidat dans l'utilisation d'un cliché tiré d'une publication de la commune ne justifient, comme l'a estimé à bon droit la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, le rejet du compte de campagne de M. PEYRAT ;

5. Considérant, en second lieu, que ni la réception traditionnellement organisée à l'occasion de la présentation du festival de jazz de Nice de 1997, ni les autres manifestations évoquées par le requérant, à savoir le 10ème anniversaire du Casino Ruhl, le vernissage de l'exposition « l'art et la nature », l'inauguration du « Super Yacht 1997 », et la réception organisée pour le IIIème symposium scientifique international sur le linceul de Turin, n'ont présenté de caractère électoral ; qu'ainsi l'organisation de ces manifestations ne contrevenait pas aux dispositions précitées de l'article L. 52-8 du code électoral ;

SUR LA CAMPAGNE DE PRESSE DONT AURAIT BENEFICIE LA CANDIDATURE DE M. PEYRAT :

6. Considérant que les articles parus dans le Figaro-Méditerranée du 3 mai 1997 et dans le numéro 17 de Sophiapolis-Riviera de mai 1997, se bornent à évoquer dans des termes généraux la situation politique et économique niçoise et ne comportent pas non plus d'élément de propagande électorale, la candidature de M. PEYRAT n'y étant d'ailleurs évoquée que de manière incidente ; qu'ainsi, en tout état de cause, ce grief ne peut être accueilli ;

SUR LE DEPASSEMENT ALLEGUE DU PLAFOND DES DEPENSES DE CAMPAGNE :

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que c'est à bon droit que, par la décision susvisée du 14 octobre 1997, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé le compte de M. PEYRAT ; qu'en particulier, les numéros de Nice-Magazine de mars, avril et mai, et les éditoriaux de M. PEYRAT qui y figurent ne comportent aucun élément de propagande électorale et que leur coût de publication et de diffusion n'avait donc pas à figurer dans les dépenses de campagne de l'intéressé ; qu'il en va de même, pour les motifs susexposés, des manifestations et des articles de presse invoqués par le requérant ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. DESVIGNES doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Christian DESVIGNES est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 janvier 1998, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.

Journal officiel du 18 janvier 1998, page 825
Recueil, p. 69
ECLI : FR : CC : 1998 : 97.2261.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.4. Dons consentis à un candidat par une personne physique (article L. 52-8, alinéa 1er, du code électoral)
  • 8.3.5.4.4.1. Principe

Si les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral interdisent à toute personne publique ou personne morale de droit privé de consentir des dons ou des avantages divers à un candidat, ni ces dispositions ni aucune autre disposition applicable à l'élection des députés n'impliquent le rejet du compte de campagne au seul motif que le candidat a bénéficié d'un avantage au sens de ces dispositions. Il appartient à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et, en dernier ressort, au juge de l'élection d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la nature de l'avantage, des conditions dans lesquelles il a été consenti et de son montant, si le bénéfice de cet avantage doit entraîner le rejet du compte.

(97-2261 AN, 15 janvier 1998, cons. 3, Journal officiel du 18 janvier 1998, page 825)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.5. Dons consentis à un candidat par une personne morale à l'exception des partis ou groupements politiques (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)
  • 8.3.5.4.5.4. Bénéfice d'un avantage n'entraînant pas le rejet du compte

S'il est établi que le candidat élu a utilisé, pour la confection d'un de ses documents électoraux, un cliché photographique tiré d'un des numéros de " N. Magazine ", ni la nature, ni le montant de l'avantage qu'a pu trouver ce candidat dans l'utilisation d'un cliché tiré d'une publication de la commune ne justifient, comme l'a estimé à bon droit la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, le rejet du compte de campagne de ce candidat.

(97-2261 AN, 15 janvier 1998, cons. 4, Journal officiel du 18 janvier 1998, page 825)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.3. Dépenses n'ayant pas à figurer dans le compte

Les numéros de " B. Magazine " de mars, avril et mai, et les éditoriaux du maire, candidat élu, qui y figurent ne comportaient aucun élément de propagande électorale et leur coût de publication et de diffusion n'avait donc pas à figurer dans les dépenses de campagne de l'intéressé. Il en va de même de diverses manifestations qui n'ont pas présenté de caractère électoral, et d'articles de presse qui se bornaient à évoquer dans des termes généraux la situation politique et économique niçoise et ne comportaient pas non plus d'élément de propagande électorale.

(97-2261 AN, 15 janvier 1998, cons. 7, Journal officiel du 18 janvier 1998, page 825)
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