Décision

Décision n° 97-2209R AN du 20 février 1998

A.N., Var (1ère circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. Jean-Marie LE CHEVALLIER, demeurant à Toulon (Var), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 février 1998, et tendant à la rectification de la décision n° 97-2209 du 6 février 1998 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible pour une durée d'un an à compter du 6 février 1998 M. LE CHEVALLIER et annulé les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 1ère circonscription du département du Var pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu la décision n° 97-2209, rendue par le Conseil constitutionnel le 6 février 1998 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'un recours en rectification d'erreur matérielle ne saurait avoir pour objet de contester l'appréciation des faits en cause, leur qualification juridique et les conditions de forme et de procédure selon lesquelles est intervenue la décision du Conseil constitutionnel ;

2. Considérant que M. LE CHEVALLIER soutient qu'en réglant lui-même certaines dépenses, il se serait conformé aux indications de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; que les vidéo-cassettes diffusées dans la circonscription et présentant un discours de M. LE PEN en sa qualité de président du Front national n'avaient pas à figurer dans le compte de campagne de M. LE CHEVALLIER ; que le bulletin municipal « Le Toulonnais » n'était pas un instrument de propagande électorale ;

3. Considérant que ces allégations n'ont pas trait à des erreurs matérielles ; que, dès lors, la requête de M. LE CHEVALLIER n'est pas recevable,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Jean-Marie LE CHEVALLIER est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 février 1998, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.

Journal officiel du 21 février 1998, page 2758
Recueil, p. 167
ECLI : FR : CC : 1998 : 97.2209R.AN

Les abstracts

  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.8. Contentieux - Voies de recours
  • 11.8.8.2. Demande en rectification d'erreurs matérielles
  • 11.8.8.2.2. Jurisprudence nouvelle

Un recours en rectification d'erreur matérielle ne saurait avoir pour objet de contester l'appréciation des faits en cause, leur qualification juridique et les conditions de forme et de procédure selon lesquelles est intervenue la décision du Conseil constitutionnel. M. C. soutient qu'en réglant lui-même certaines dépenses, il se serait conformé aux indications de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, que les vidéo-cassettes diffusées dans la circonscription et présentant un discours du président du Front national n'avaient pas à figurer dans son compte de campagne, que le bulletin municipal n'était pas un instrument de propagande électorale. Ces allégations n'ont pas trait à des erreurs matérielles. En conséquence, la requête de M. C. n'est pas recevable.

(97-2209R AN, 20 février 1998, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 21 février 1998, page 2758)
À voir aussi sur le site : Voir décision 97-2209 AN.
Toutes les décisions