Décision

Décision n° 97-2170/2211 AN du 15 janvier 1998

A.N., Yvelines (8ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu 1 °) la requête présentée par M. Charles CARRUGGI demeurant à Mantes-la-Jolie (Yvelines), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 10 juin 1997, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 8ème circonscription du département des Yvelines pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 13 juin et 26 août 1997 ;

Vu le mémoire en défense présenté par Mme Annette PEULVAST-BERGEAL, député, comprenant notamment une demande d'audition, enregistré comme ci-dessus le 10 juillet 1997 ;

Vu la décision prise le 13 novembre 1997 par la section du Conseil constitutionnel chargée de l'instruction ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. CARRUGGI enregistré comme ci-dessus le 18 novembre 1997 ;

Vu les nouvelles observations présentées par Mme PEULVAST-BERGEAL enregistrées comme ci-dessus le 23 décembre 1997 ;

Vu les observations présentées par le vice-président du tribunal de grande instance de Versailles enregistrées comme ci-dessus le 23 décembre 1997 ;

Vu les nouvelles observations présentées par M. CARRUGGI enregistrées comme ci-dessus le 5 janvier 1998 ;

Vu 2 ° la requête présentée par Mme Marie-Caroline LE PEN, demeurant à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 juin 1997, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 8ème circonscription du département des Yvelines pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 13 juin et 26 août 1997 ;

Vu les observations complémentaires présentées par Madame LE PEN, enregistrées comme ci-dessus le 25 juin 1997 ;

Vu le mémoire en défense présenté par Mme Annette PEULVAST-BERGEAL, député, comprenant notamment une demande d'audition, enregistré comme ci-dessus le 10 juillet 1997 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée comme ci-dessus le 24 octobre 1997, approuvant le compte de campagne de Mme PEULVAST-BERGEAL ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes de M. CARRUGGI et de Mme LE PEN sont dirigées contre la même élection ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;

2. Considérant que les incidents survenus à Mantes-la-Jolie le 30 mai, au cours desquels des injures et des coups ont été échangés entre les partisans de Mme PEULVAST-BERGEAL et ceux de Mme LE PEN ne sont pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à avoir exercé une influence sur le résultat du scrutin ; qu'il n'a pas été manqué à l'obligation d'impartialité à laquelle est tenue Radio-France lors de l'émission diffusée le soir même sur France-Inter, où chacun des protagonistes a été invité à s'exprimer ; que, si dans cette même émission, le sous-préfet de Mantes-la-Jolie a relaté les événements, ses propos n'ont pas été susceptibles d'influencer l'expression des électeurs ;

3. Considérant que la presse écrite est libre de relater la campagne électorale comme elle l'entend ;

4. Considérant que si Mme LE PEN se plaint de ce que le maire de Mantes-la-Jolie aurait refusé de lui prêter une salle municipale, elle n'allègue pas qu'il ait traité différemment les autres candidats ; que ce refus est dès lors sans influence sur la régularité du scrutin ;

5. Considérant que, si les documents officiels de campagne de Mme PEULVAST-BERGEAL distribués lors de la campagne du premier tour de scrutin, indiquaient qu'elle était maire de Mantes-la-Jolie, alors qu'elle est maire de Mantes-la-Ville, cette mention inexacte, d'ailleurs rectifiée avant le second tour, n'a pas pu modifier le résultat du scrutin, eu égard à l'écart de voix séparant le candidat élu de ses adversaires ;

6. Considérant que le même reproche fait aux bulletins de vote de Mme PEULVAST-BERGEAL manque en fait ;

7. Considérant que, si les bulletins de vote transmis par M. CARRUGGI à la commission de propagande n'ont pu être transmis aux électeurs et disposés dans les bureaux de vote, en raison d'un défaut de vigilance de la commission de propagande lors de leur réception, il résulte de l'instruction que l'intéressé ne s'est pas conformé aux exigences du troisième alinéa de l'article R. 38 du code électoral, en ne remettant que le dixième des bulletins requis par cette disposition ; que, dans les circonstances de l'espèce et en l'absence de manoeuvre, la défaillance de la commission, pour regrettable qu'elle soit, est restée sans incidence sur le résultat du scrutin ;

8. Considérant que les incidents qui seraient intervenus dans plusieurs bureaux de vote, à les supposer établis, sont sans influence sur la régularité du scrutin, dès lors qu'aucun électeur n'a été empêché de voter et qu'aucune pression n'a été exercée sur les électeurs ;

9. Considérant que, si Mme PEULVAST-BERGEAL a utilisé une salle appartenant à la commune de Mantes-la-Ville, dont elle est maire, sans en faire figurer le coût dans son compte de campagne, cet avantage n'est ni une dépense de campagne, ni un avantage en nature reçu d'une personne morale, dès lors que les autres candidats n'ont pas été empêchés d'en bénéficier ;

10. Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la demande de M. CARRUGGI tendant au remboursement de ses dépenses de campagne ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder à l'audition demandée par Mme PEULVAST-BERGEAL, que les requêtes susvisées doivent être rejetées,

Décide :
Article premier :
Les requêtes de Monsieur Charles CARRUGGI et de Madame Marie-Caroline LE PEN sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 janvier 1998, où siégeaient : MM.Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.

Journal officiel du 18 janvier 1998, page 820
Recueil, p. 51
ECLI : FR : CC : 1998 : 97.2170.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.2. Bulletins
  • 8.3.3.2.1. Remise des bulletins

Si les bulletins de vote transmis par le requérant à la commission de propagande n'ont pu être transmis aux électeurs et disposés dans les bureaux de vote, en raison d'un défaut de vigilance de la commission de propagande lors de leur réception, il résulte de l'instruction que l'intéressé ne s'est pas conformé aux exigences du troisième alinéa de l'article R. 38 du code électoral, en ne remettant que le dixième des bulletins requis par cette disposition. Dans les circonstances de l'espèce et en l'absence de manœuvre, la défaillance de la commission, pour regrettable qu'elle soit, est restée sans incidence sur le résultat du scrutin.

(97-2170/2211 AN, 15 janvier 1998, cons. 7, Journal officiel du 18 janvier 1998, page 820)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.3. Circulaires
  • 8.3.3.3.4. Envoi et diffusion des circulaires

Si les documents officiels de campagne de la candidate élue distribués lors de la campagne du premier tour de scrutin, indiquaient qu'elle était maire de Mantes-la-Jolie, alors qu'elle est maire de Mantes-la-Ville, cette mention inexacte, d'ailleurs rectifiée avant le second tour, n'a pas pu modifier le résultat du scrutin, eu égard à l'écart de voix séparant le candidat élu de ses adversaires.

(97-2170/2211 AN, 15 janvier 1998, cons. 5, Journal officiel du 18 janvier 1998, page 820)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.13. Radio-télévision

Il n'a pas été manqué à l'obligation d'impartialité à laquelle est tenue Radio-France lors de l'émission diffusée sur France-Inter faisant état d'incidents survenus entre deux candidates, où chacun des protagonistes a été invité à s'exprimer.

(97-2170/2211 AN, 15 janvier 1998, cons. 2, Journal officiel du 18 janvier 1998, page 820)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.2. Interventions d'autorités officielles - Absence de manœuvre

Si dans une émission radiodiffusée le sous-préfet de M. a relaté les incidents survenus entre deux candidates au cours desquels des injures et des coups ont été échangés, ses propos n'ont pas été susceptibles d'influencer l'expression des électeurs.

(97-2170/2211 AN, 15 janvier 1998, cons. 2, Journal officiel du 18 janvier 1998, page 820)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.8. Pressions par intimidation ou corruption
  • 8.3.4.1.8.1. Violences

Les incidents survenus à M. le 30 mai 1997, au cours desquels des injures et des coups ont été échangés entre les partisans de deux candidates ne sont pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à avoir exercé une influence sur le résultat du scrutin.

(97-2170/2211 AN, 15 janvier 1998, cons. 2, Journal officiel du 18 janvier 1998, page 820)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.5. Dons consentis à un candidat par une personne morale à l'exception des partis ou groupements politiques (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)
  • 8.3.5.4.5.3. Absence de don ou d'avantage

Si la candidate élue a utilisé une salle appartenant à la commune dont elle est maire, cet avantage n'est pas un avantage en nature, dès lors que les autres candidats n'ont pas été empêchés d'en bénéficier.

(97-2170/2211 AN, 15 janvier 1998, cons. 9, Journal officiel du 18 janvier 1998, page 820)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.3. Dépenses n'ayant pas à figurer dans le compte

Si la candidate élue a utilisé une salle appartenant à la commune dont elle est maire, sans en faire figurer le coût dans son compte de campagne, cet avantage n'est pas une dépense de campagne, dès lors que les autres candidats n'ont pas été empêchés d'en bénéficier.

(97-2170/2211 AN, 15 janvier 1998, cons. 9, Journal officiel du 18 janvier 1998, page 820)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.2. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.2.5. Autres avantages financiers

Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la demande du requérant tendant au remboursement de ses dépenses de campagne.

(97-2170/2211 AN, 15 janvier 1998, cons. 10, Journal officiel du 18 janvier 1998, page 820)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.5. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat en raison des circonstances particulières de l'élection
  • 8.3.11.1.5.3. Propagande

Si les bulletins de vote transmis par le requérant à la commission de propagande n'ont pu être transmis aux électeurs et disposés dans les bureaux de vote, en raison d'un défaut de vigilance de la commission de propagande lors de leur réception, il résulte de l'instruction que l'intéressé ne s'est pas conformé aux exigences du troisième alinéa de l'article R. 38 du code électoral, en ne remettant que le dixième des bulletins requis par cette disposition. Dans les circonstances de l'espèce et en l'absence de manœuvre, la défaillance de la commission, pour regrettable qu'elle soit, est restée sans incidence sur le résultat du scrutin.

(97-2170/2211 AN, 15 janvier 1998, cons. 7, Journal officiel du 18 janvier 1998, page 820)
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