Décision

Décision n° 97-2120/2164/2196/2215/2259 AN du 6 février 1998

A.N., Paris (1ère circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu 1 °) sous les n°s 97-2120 et 97-2164 les requêtes présentées par M. Michel GORLIER, demeurant à Guyancourt (Yvelines), enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 2 et 10 juin 1997 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 1ère circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale et au remboursement de frais ;

Vu 2 °) sous le n° 97-2196 la requête présentée par Mme Dominique BERTINOTTI, demeurant à Paris (4ème arrondissement), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 juin 1997 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 1ère circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale et à ce que M. Laurent DOMINATI soit déclaré inéligible pour un an ;

Vu 3 °) sous le n° 97-2215 la requête présentée par M. Yves CONTASSOT, demeurant à Paris (3ème arrondissement), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 juin 1997 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 1ère circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 4 °) sous le n° 97-2259 la requête présentée par M. Joseph FINKELSZTAJN, demeurant à Paris (4ème arrondissement), déposée à la préfecture de Paris le 11 juin 1997, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 juin 1997 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 1ère circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 12 et 19 juin et le 23 septembre 1997 ;

Vu les mémoires en défense présentés par M. Laurent DOMINATI, député, enregistrés comme ci-dessus les 27 juin et 6 novembre 1997 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. CONTASSOT, enregistré comme ci-dessus le 10 septembre 1997 ;

Vu les mémoires en réplique présentés par Mme BERTINOTTI, enregistrés comme ci-dessus le 13 octobre et les 10 et 19 décembre 1997 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. GORLIER, enregistré comme ci-dessus le 26 novembre 1997 ;

Vu les observations complémentaires présentées par M. CONTASSOT, enregistrées ci-dessus les 23 décembre 1997 et 5 février 1998 ;

Vu les observations complémentaires présentées par M. DOMINATI, enregistrées comme ci-dessus le 6 janvier 1998 ;

Vu les observations complémentaires présentées par Mme BERTINOTTI, enregistrées comme ci-dessus les 19 janvier et 5 février 1998 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques enregistrée comme ci-dessus le 4 novembre 1997, approuvant le compte de campagne de M. DOMINATI ;

Vu les jugements n° 63/97 à 74/97 du tribunal d'instance du 3ème arrondissement de Paris en date du 16 décembre 1997 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 25 mai et 1er juin 1997 dans la première circonscription de Paris et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

- SUR LES INSCRIPTIONS IRREGULIERES SUR LA LISTE ELECTORALE :

2. Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'élection de connaître des irrégularités de la liste électorale sauf si ces irrégularités résultent d'une manoeuvre de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ; qu'en soutenant que les listes électorales dans le troisième arrondissement de Paris comportent des inscriptions irrégulières dont l'origine serait antérieure au mois de juin 1995 et en se prévalant de la découverte en 1995, dans les bureaux de la mairie de cet arrondissement, de fichiers informatiques contenant notamment des informations sur les opinions politiques de certaines personnes inscrites sur les listes électorales, les requérants n'établissent pas l'existence de manoeuvres dans l'élaboration des listes électorales ayant servi pour les élections qui se sont déroulées les 25 mai et 1er juin 1997 ;

3. Considérant, il est vrai, que par jugements du 16 décembre 1997 le tribunal d'instance du troisième arrondissement de Paris a prononcé la radiation des listes électorales de 1 227 personnes qui ne remplissaient pas les conditions pour être inscrites ;

4. Considérant, d'une part, que le nombre de ces radiations, rapporté au nombre total des électeurs inscrits dans l'arrondissement, ne traduit pas une situation anormale révélatrice par elle-même d'une manœuvre ;

5. Considérant, d'autre part, que des personnes radiées de la liste électorale des bureaux de vote dans le troisième arrondissement de Paris par les décisions judiciaires précitées sont mentionnées sur les listes d'émargement de ces bureaux comme ayant pris part au vote ; qu'eu égard aux particularités qui s'attachent aux changements de domicile dans les grandes villes, il n'y aurait lieu de décompter les votes ainsi émis tant des suffrages exprimés que des voix attribuées au candidat élu que dans la mesure où ces votes émaneraient de personnes qui n'auraient pu, au jour de l'élection, être légalement inscrites dans aucun des autres bureaux de vote de la circonscription concernée ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi que, parmi les électeurs dont la radiation des listes électorales arrêtées dans le troisième arrondissement a été prononcée par des décisions judiciaires postérieures au scrutin et qui ont pris part au vote, le nombre de ceux qui ne pouvaient justifier en aucune façon de leur droit de participer à l'élection dans la première circonscription de Paris serait supérieur à l'écart des voix séparant les deux candidats présents au second tour du scrutin ; que, dès lors, le grief tiré de ce que la participation au vote de personnes radiées par les jugements du 16 décembre 1997 serait de nature à modifier les résultats du scrutin, ne peut être accueilli ;

- SUR LES IRREGULARITES DE LA CAMPAGNE ELECTORALE :

6. Considérant que la commission de propagande a refusé de distribuer les circulaires de M. CONTASSOT pour le premier tour de scrutin au motif que ces documents excédaient les dimensions maximales fixées par l'article R. 29 du code électoral ; que le requérant ne conteste pas que les documents en cause ne respectaient pas le format prescrit ; qu'il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait fait l'objet d'une inégalité de traitement du seul fait que la commission de propagande n'a pas été en mesure de relever que d'autres documents présentaient des défauts analogues ;

7. Considérant que la circonstance que la mairie de Paris et celle du premier arrondissement ont organisé le 16 mai 1997 une cérémonie publique, à laquelle M. DOMINATI a assisté, pour inaugurer le nouvel aménagement d'une place publique, n'a pas été de nature à conférer à la candidature de M. DOMINATI un caractère officiel ;

8. Considérant que, si les requérants reprochent à M. DOMINATI d'avoir fait circuler un véhicule recouvert d'affiches de propagande, ils n'établissent pas que ce procédé, qui n'a pas revêtu le caractère d'une publicité commerciale au sens de l'article L. 52-1 du code électoral, ait été utilisé plus de deux heures la veille et l'avant-veille du scrutin ; qu'il résulte de l'instruction que des militants soutenant la candidature de Mme BERTINOTTI ont recouru à des moyens de propagande analogues ; que, dans ces conditions, les irrégularités ainsi commises au cours de la campagne n'ont pas été de nature à exercer une influence déterminante sur l'issue de la consultation ;

9. Considérant que, si M. DOMINATI a fait connaître, peu avant le déroulement du scrutin, par voie d'affichette, l'ordonnance que le juge des référés a cru devoir rendre, sur sa demande, le 30 mai 1997 dans la soirée, pour ordonner à M. CONTASSOT de faire cesser la diffusion d'un tract électoral relatif au second tour du scrutin au motif qu'il contenait « des imputations susceptibles d'être sanctionnées en application de la loi du 29 juillet 1881 », cet affichage n'a pu, dans les circonstances de l'espèce, avoir une incidence sur les résultats du scrutin ;

- SUR L'ORGANISATION ET LE DEROULEMENT DES OPERATIONS DE VOTE :

10. Considérant que des bureaux de vote ont été présidés par des électeurs sans que l'empêchement de tous les conseillers de Paris ait été justifié ; qu'ainsi, les dispositions de l'article R. 43 du code électoral ont été méconnues ; que, si Mme BERTINOTTI soutient que cette irrégularité a eu pour objet de porter atteinte à la liberté et à la sincérité du scrutin, elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations ;

11. Considérant que les griefs tirés de l'inobservation des dispositions des articles L. 62, L. 64, R. 25 et R. 55 du code électoral, ainsi que ceux relatifs aux conditions irrégulières dans lesquelles auraient été émis des votes par procuration, ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'établir la réalité et la portée des irrégularités invoquées ;

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que neuf bulletins du premier tour de scrutin au nom de Mme BERTINOTTI utilisés pour le second tour ont été à tort déclarés nuls ; qu'il y a lieu de porter le nombre des suffrages exprimés à 36 475 et les voix en faveur de Mme BERTINOTTI à 18 125 ; qu'une fois effectuée cette rectification, M. DOMINATI conserve la majorité des suffrages ;

- SUR LE FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ELECTORALE :

13. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent Mme BERTINOTTI et M. FINKELSZTAJN, il ne résulte pas de l'instruction que le compte de campagne déposé par M. DOMINATI et approuvé par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ne retracerait pas la totalité des dépenses engagées en vue de l'élection ou sous-estimerait le coût de certaines prestations de telle sorte que le montant réel des dépenses excéderait le plafond légal applicable dans la circonscription ; que le fait qu'une société a consenti au candidat des « remises exceptionnelles », conformes aux usages dans cette profession, ne peut être regardé comme une violation des dispositions de l'article L. 52-8 ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que M. DOMINATI soit déclaré inéligible pendant un an doivent être rejetées ;

- SUR LES CONCLUSIONS TENDANT AU REMBOURSEMENT DE FRAIS :

14. Considérant qu'aux termes de l'article 63 de la Constitution : « Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui... » ;

15. Considérant que M. GORLIER ne saurait utilement se prévaloir, devant le Conseil constitutionnel, au soutien de sa demande tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens, de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dès lors que cette disposition de procédure ne résulte pas, comme l'exige l'article 63 de la Constitution, d'une loi organique ; que, par suite, ses conclusions doivent en tout état de cause être rejetées ;

Décide :
Article premier :
Les requêtes de Madame Dominique BERTINOTTI, Messieurs Michel GORLIER, Yves CONTASSOT et Joseph FINKELSZTAJN sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 février 1998, où siégeaient : MM. Maurice FAURE, doyen d'âge, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.

Journal officiel du 11 février 1998, page 2186
Recueil, p. 121
ECLI : FR : CC : 1998 : 97.2120.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.3.1.1. Listes électorales
  • 8.3.1.1.2. Contestation de la révision de la liste électorale
  • 8.3.1.1.2.2. Compétence du juge de l'élection

Il n'appartient pas au juge de l'élection de connaître des irrégularités de la liste électorale sauf si ces irrégularités résultent d'une manœuvre de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin. En soutenant que les listes électorales dans le Xe arrondissement de X comportent des inscriptions irrégulières dont l'origine serait antérieure au mois de juin 1995 et en se prévalant de la découverte en 1995, dans les bureaux de la mairie de cet arrondissement, de fichiers informatiques contenant notamment des informations sur les opinions politiques de certaines personnes inscrites sur les listes électorales, les requérants n'établissent pas l'existence de manœuvres dans l'élaboration des listes électorales ayant servi pour les élections qui se sont déroulées les 25 mai et 1er juin 1997. Il est vrai que, par jugements du 16 décembre 1997 le tribunal d'instance du Xe arrondissement de X a prononcé la radiation des listes électorales de 1 227 personnes qui ne remplissaient pas les conditions pour être inscrites. Toutefois, en premier lieu, le nombre de ces radiations, rapporté au nombre total des électeurs inscrits dans l'arrondissement, ne traduit pas une situation anormale révélatrice par elle-même d'une manœuvre. En second lieu, des personnes radiées de la liste électorale des bureaux de vote dans le Xe arrondissement de X par les décisions judiciaires précitées sont mentionnées sur les listes d'émargement de ces bureaux comme ayant pris part au vote. Toutefois, eu égard aux particularités qui s'attachent aux changements de domicile dans les grandes villes, il n'y aurait lieu de décompter les votes ainsi émis tant des suffrages exprimés que des voix attribuées au candidat élu que dans la mesure où ces votes émaneraient de personnes qui n'auraient pu, au jour de l'élection, être légalement inscrites dans aucun des autres bureaux de vote de la circonscription concernée. En l'espèce, il n'est pas établi que, parmi les électeurs dont la radiation des listes électorales arrêtées dans le Xe arrondissement a été prononcée par des décisions judiciaires postérieures au scrutin et qui ont pris part au vote, le nombre de ceux qui ne pouvaient justifier en aucune façon de leur droit de participer à l'élection dans la 1ère circonscription serait supérieur à l'écart des voix séparant les deux candidats présents au second tour du scrutin. Dès lors, le grief tiré de ce que la participation au vote de personnes radiées par les jugements du 16 décembre 1997 serait de nature à modifier les résultats du scrutin, ne peut être accueilli.

(97-2120/2164/2196/2215/2259 AN, 06 février 1998, cons. 2, 3, 4, 5, Journal officiel du 11 février 1998, page 2186)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.8. Irrégularités diverses

Si les requérants reprochent au candidat élu d'avoir fait circuler un véhicule recouvert d'affiches de propagande, ils n'établissent pas que ce procédé, qui n'a pas revêtu le caractère d'une publicité commerciale au sens de l'article L. 52-1 du code électoral, ait été utilisé plus de deux heures la veille et l'avant-veille du scrutin. Il résulte de l'instruction que des militants soutenant la candidature de la requérante ont recouru à des moyens de propagande analogues. Dans ces conditions, les irrégularités ainsi commises au cours de la campagne n'ont pas été de nature à exercer une influence déterminante sur l'issue de la consultation.

(97-2120/2164/2196/2215/2259 AN, 06 février 1998, cons. 8, Journal officiel du 11 février 1998, page 2186)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.3. Circulaires
  • 8.3.3.3.4. Envoi et diffusion des circulaires

La commission de propagande a refusé de distribuer les circulaires du requérant pour le premier tour de scrutin au motif que ces documents excédaient les dimensions maximales fixées par l'article R. 29 du code électoral. Celui-ci ne conteste pas que les documents en cause ne respectaient pas le format prescrit. Il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait fait l'objet d'une inégalité de traitement du seul fait que la commission de propagande n'a pas été en mesure de relever que d'autres documents présentaient des défauts analogues.

(97-2120/2164/2196/2215/2259 AN, 06 février 1998, cons. 6, Journal officiel du 11 février 1998, page 2186)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.9. Pressions diverses

La circonstance que la mairie de X et celle du Xe arrondissement ont organisé le 16 mai 1997 une cérémonie publique, à laquelle le candidat élu a assisté, pour inaugurer le nouvel aménagement d'une place publique, n'a pas été de nature à conférer à la candidature de celui-ci un caractère officiel.

(97-2120/2164/2196/2215/2259 AN, 06 février 1998, cons. 6, Journal officiel du 11 février 1998, page 2186)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.6. Ristournes - Remises

Le fait qu'une société a consenti au candidat des " remises exceptionnelles ", conformes aux usages dans cette profession, ne peut être regardé comme une violation des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral.

(97-2120/2164/2196/2215/2259 AN, 06 février 1998, cons. 13, Journal officiel du 11 février 1998, page 2186)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.3. Validité des bulletins
  • 8.3.6.8.3.5. Utilisation, au second tour, de bulletins imprimés pour le premier tour

Il résulte de l'instruction que 9 bulletins du premier tour de scrutin au nom de la requérante utilisés pour le second tour ont été à tort déclarés nuls. Il y a lieu de porter le nombre des suffrages exprimés à 36 475 et les voix en faveur de la requérante à 18 125. Une fois effectuée cette rectification, le candidat proclamé élu conserve la majorité des suffrages.

(97-2120/2164/2196/2215/2259 AN, 06 février 1998, cons. 12, Journal officiel du 11 février 1998, page 2186)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.2. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.2.3. Contrôle de la régularité des listes électorales

Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, en l'absence de manœuvre, de se prononcer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale.

(97-2120/2164/2196/2215/2259 AN, 06 février 1998, cons. 2, 3, 4, 5, Journal officiel du 11 février 1998, page 2186)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.2. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.2.9. Frais irrépétibles

Aux termes de l'article 63 de la Constitution : " Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui... " En conséquence, le requérant ne saurait utilement se prévaloir, devant le Conseil constitutionnel, au soutien de sa demande tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens, de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dès lors que cette disposition de procédure ne résulte pas, comme l'exige l'article 63 de la Constitution, d'une loi organique. Rejet de ces conclusions.

(97-2120/2164/2196/2215/2259 AN, 06 février 1998, cons. 14, 15, Journal officiel du 11 février 1998, page 2186)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.5. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat en raison des circonstances particulières de l'élection
  • 8.3.11.1.5.3. Propagande

Si le candidat élu a fait connaître, peu avant le déroulement du scrutin, par voie d'affichette, l'ordonnance que le juge des référés a cru devoir rendre, sur sa demande, le 30 mai 1997 dans la soirée, pour ordonner au requérant de faire cesser la diffusion d'un tract électoral relatif au second tour du scrutin au motif qu'il contenait " des imputations susceptibles d'être sanctionnées en application de la loi du 29 juillet 1881 ", cet affichage n'a pu, dans les circonstances de l'espèce, avoir une incidence sur les résultats du scrutin.

(97-2120/2164/2196/2215/2259 AN, 06 février 1998, cons. 9, Journal officiel du 11 février 1998, page 2186)
À voir aussi sur le site : Voir décision 97-2196R AN.
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