Décision

Décision n° 97-2265 AN du 14 octobre 1997

A.N., Bas-Rhin (9ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur Damien BRESSE, demeurant à Brumath (Bas-Rhin), déposée le 12 juin 1997 à la préfecture du Bas-Rhin et enregistrée le 16 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 9ème circonscription du Bas-Rhin pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par Monsieur Bernard SCHREINER, député, enregistré comme ci-dessus le 2 juillet 1997 ;

Vu les nouvelles observations présentées par Monsieur BRESSE, enregistrées comme ci-dessus les 25 juillet, 15 septembre et 13 octobre 1997 ;

Vu les observations complémentaires présentées par Monsieur SCHREINER, enregistrées comme ci-dessus les 18 août et 10 octobre 1997 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 23 juin et 29 septembre 1997 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant en premier lieu que ni la mention du terme « député-maire » sur un document utilisé, le 29 mai 1997, par la mairie de BRUMATH, commune dont Monsieur SCHREINER est maire, ni le fait, à le supposer avéré, qu'il ait conservé sur son véhicule personnel une cocarde tricolore « Assemblée nationale » ne sont de nature, dans les circonstances de l'espèce et eu égard au surplus à l'important écart de voix séparant Monsieur SCHREINER des autres candidats, à avoir altéré la sincérité du scrutin ;

2. Considérant en second lieu que le requérant n'apporte aucun commencement de preuve de la réalité de la distribution par Monsieur SCHREINER d'objets estampillés « Assemblée nationale » ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Monsieur BRESSE ne saurait être accueillie ;

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Damien BRESSE est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 octobre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.

Journal officiel du 17 octobre 1997, page 15115
Recueil, p. 187
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2265.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.9. Pressions diverses

Ni la mention du terme " député-maire " sur un document utilisé par la mairie de B., commune dont le candidat proclamé élu est maire, ni le fait, à le supposer avéré, qu'il ait conservé sur son véhicule personnel une cocarde tricolore " Assemblée nationale " ne sont de nature, dans les circonstances de l'espèce et eu égard au surplus à l'important écart de voix le séparant des autres candidats, à avoir altéré la sincérité du scrutin. Le requérant ne prouve pas, par ailleurs, la distribution par l'élu d'objets estampillés " Assemblée nationale ". Rejet.

(97-2265 AN, 14 octobre 1997, cons. 1, 2, Journal officiel du 17 octobre 1997, page 15115)
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