Décision

Décision n° 97-2262 AN du 25 novembre 1997

A.N., Cher (1ère circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Roland HODEL, demeurant à Orléans (Loiret), déposée à la préfecture du Cher le 12 juin 1997 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 16 juin 1997 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 1ère circonscription du Cher pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 23 juin et 7 octobre 1997 ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Yves FROMION, député, enregistré comme ci-dessus le 2 juillet 1997 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. HODEL, enregistré comme ci-dessus le 13 août 1997 ;

Vu les observations complémentaires présentées par M. HODEL, enregistrées comme ci-dessus les 3 et 10 septembre 1997 ;

Vu le mémoire en duplique présenté par M. FROMION, enregistré comme ci-dessus le 24 octobre 1997 ;

Vu le mémoire en triplique présenté par M. HODEL, enregistré comme ci-dessus le 10 novembre 1997 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée comme ci-dessus le 14 octobre 1997, approuvant, après réformation, le compte de campagne de M. FROMION ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LES GRIEFS RELATIFS AUX REUNIONS PUBLIQUES AUXQUELLES A PARTICIPE M. FROMION :

1. Considérant que, si, lors d'une réunion électorale tenue le 28 mai 1997, M. FROMION a critiqué l'action qu'avait menée M. HODEL alors qu'il était préfet du département du Cher, cette critique est restée dans les limites de la polémique électorale et n'a pas été de nature à affecter la liberté et la sincérité du scrutin ;

2. Considérant que, si, le jour même du second tour de scrutin, M. FROMION a participé, en tant que maire de la ville d'accueil, au congrès annuel de la Fédération départementale des anciens combattants d'Afrique du Nord, dont la date avait été fixée avant que ne fût connue la décision de dissolution de l'Assemblée nationale, cette seule circonstance, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé se soit départi de la réserve qu'impliquait sa fonction de maire un jour de scrutin, n'est constitutive ni d'une violation de l'article L. 49 du code électoral, ni d'une manoeuvre de nature à avoir altéré le scrutin ;

SUR LES GRIEFS RELATIFS A L'AFFICHAGE :

3. Considérant que, si des affiches de M. HODEL ont été recouvertes d'inscriptions et d'affiches au profit de M. FROMION, il résulte de l'instruction que des irrégularités de même nature ont été commises au profit de M. HODEL ; que, dans ces conditions, les abus de propagande qu'invoque le requérant n'ont pas altéré le scrutin ;

4. Considérant que le grief tiré de ce que les affiches de M. FROMION comportaient une combinaison des trois couleurs bleu, blanc et rouge, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 27 du code électoral, manque en fait ;

5. Considérant que l'absence de mention du nom et du domicile de l'imprimeur sur les documents électoraux établis au nom du candidat, quoique contraire à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, lequel est applicable à la propagande électorale en vertu de l'article L. 48 du code électoral, est demeurée sans influence sur la sincérité du scrutin ;

SUR LES GRIEFS RELATIFS AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES ONT ETE DIFFUSES DES TRACTS ELECTORAUX :

6. Considérant que, si M. HODEL fait grief au député élu d'avoir fait diffuser massivement, par la voie d'une entreprise de « publi-portage », des documents électoraux, cette circonstance n'a pas été en l'espèce de nature à affecter la liberté et la sincérité du scrutin ;

7. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. HODEL, ce mode de distribution des tracts ne contrevient pas aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral, qui interdit l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle ;

SUR LES AUTRES GRIEFS CONCERNANT LA CAMPAGNE ELECTORALE ET LE DEROULEMENT DU SCRUTIN :

8. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le déroulement de la campagne électorale ait été affecté par des actes de violence de nature à avoir faussé les résultats du scrutin ; que la circonstance que les bulletins d'un des candidats du premier tour de scrutin aient comporté une mention inexacte est sans incidence sur l'élection contestée ;

SUR LES GRIEFS RELATIFS AU COMPTE DE CAMPAGNE DE M. FROMION :

9. Considérant que les griefs tirés de ce que le compte de campagne de M. FROMION, qui a été approuvé par la décision susvisée de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ne mentionnerait pas, dans les dépenses, les frais d'affichage et de distribution des tracts manquent en fait ; que les dépenses correspondant à l'organisation du congrès annuel de la Fédération départementale des anciens combattants d'Afrique du Nord ne se rattachaient pas à la campagne électorale de M. FROMION et n'avaient dès lors pas à figurer dans le compte de ce dernier ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Roland HODEL est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 novembre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.

Journal officiel du 28 novembre 1997, page 17228
Recueil, p. 266
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2262.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.6. Affiches recouvertes ou lacérées

en raison notamment du fait que le requérant a commis des irrégularités analogues.

(97-2262 AN, 25 novembre 1997, cons. 3, Journal officiel du 28 novembre 1997, page 17228)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
  • 8.3.3.16.3.2. Modalités de la distribution des tracts

La distribution de tracts, pour le compte du candidat, par une entreprise de publipostage, ne contrevient pas aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral.

(97-2262 AN, 25 novembre 1997, cons. 7, Journal officiel du 28 novembre 1997, page 17228)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.5. Utilisation par un candidat de fonctions officielles

La participation d'un candidat en tant que maire de la ville d'accueil, le jour même du second tour de scrutin, à un congrès annuel d'anciens combattants, dont la date avait été fixée avant que ne fût connue la décision de dissolution de l'Assemblée nationale, n'est pas constitutive, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé se soit départi de la réserve qu'impliquait sa fonction de maire un jour de scrutin, d'une violation de l'article L. 49 du code électoral, ou d'une manœuvre de nature à avoir altéré le scrutin.

(97-2262 AN, 25 novembre 1997, cons. 2, Journal officiel du 28 novembre 1997, page 17228)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.3. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat en raison de la réciprocité des manœuvres ou irrégularités
  • 8.3.11.1.3.1. Propagande

Affiches recouvertes. Faits dans les circonstances de l'espèce, sans influence sur le résultat du fait que des irrégularités analogues ont été commises au profit du requérant.

(97-2262 AN, 25 novembre 1997, cons. 3, Journal officiel du 28 novembre 1997, page 17228)
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