Décision n° 97-2256 AN du 10 juillet 1997
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par Mme Françoise Bataillon, demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), reçue au tribunal administratif de Montpellier le 10 juin 1997, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 juin 1997 et relative aux opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 1re circonscription des Pyrénées-Orientales pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « L'élection d'un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin » ; que selon l'article 34 de la même ordonnance : « Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil, au préfet ou au chef du territoire » ;
2. Considérant que la requête de Mme Bataillon a été adressée au tribunal administratif de Montpellier ; que, dès lors, elle n'est pas recevable,
Décide :
Article premier :
La requête de Mme Françoise Bataillon est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.
Le président,
Roland DUMASJournal officiel du 16 juillet 1997, page 10705
Recueil, p. 130
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2256.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
- 8.3.8.1. Dépôt de la requête
8.3.8.1.3. Autorités auxquelles la requête doit être adressée
Il résulte de l'article 34 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 que le Conseil constitutionnel ne peut être saisi de la contestation de l'élection d'un député que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil constitutionnel, au préfet ou au chef du territoire. Dès lors, la requête adressée à un tribunal administratif n'est pas recevable.