Décision

Décision n° 97-2255 AN du 28 octobre 1997

A.N., Moselle (7ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur Jean-Paul MANTOUT demeurant à Saint-Avold (Moselle), déposée à la préfecture de la Moselle le 10 juin 1997 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 18 juin 1997 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 7ème circonscription de la Moselle pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par Monsieur André BERTHOL, député, enregistré comme ci-dessus le 2 juillet 1997 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par Monsieur MANTOUT, enregistré comme ci-dessus le 17 juillet 1997 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 26 juin et 11 août 1997 ;

Vu le mémoire en duplique présenté par Monsieur BERTHOL, enregistré comme ci-dessus le 28 juillet 1997 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LES GRIEFS TENANT A LA MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 165 ET R. 27 DU CODE ELECTORAL RELATIVES A L'AFFICHAGE :

1. Considérant, en premier lieu, que l'apposition d'affiches du candidat élu sur la vitrine de sa permanence n'a pas été de nature à altérer le résultat du scrutin ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'à la supposer établie, la circulation épisodique d'un véhicule porteur d'affiches électorales dans le ressort de la circonscription n'a pu, compte tenu de l'écart de voix entre les candidats, avoir d'effet sur l'issue du scrutin ;

3. Considérant, enfin, que l'apposition, par le candidat élu, d'affiches présentant une combinaison des trois couleurs bleu, blanc, rouge n'a pas été davantage de nature, en l'espèce, à altérer la sincérité du scrutin ;

- SUR L'INCOMPATIBILITE QUE PRESENTERAIENT LES ACTIVITES PROFESSIONNELLES DE MONSIEUR BERTHOL AVEC LE MANDAT DE DEPUTE :

4. Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, statuant comme juge de l'élection, de se prononcer sur les incompatibilités auxquelles renvoie l'article L.O. 151 du code électoral ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Jean-Paul MANTOUT est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 octobre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.

Journal officiel du 30 octobre 1997, page 15787
Recueil, p. 228
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2255.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.4. Emplacement des affiches

L'apposition d'affiches du candidat élu sur la vitrine de sa permanence n'a pas été de nature à altérer le résultat du scrutin.

(97-2255 AN, 28 octobre 1997, cons. 1, Journal officiel du 30 octobre 1997, page 15787)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.5. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat en raison des circonstances particulières de l'élection
  • 8.3.11.1.5.3. Propagande

L'apposition, par le candidat élu, d'affiches présentant une combinaison des trois couleurs bleu, blanc, rouge n'a pas été de nature, en l'espèce, à altérer la sincérité du scrutin.

(97-2255 AN, 28 octobre 1997, cons. 3, Journal officiel du 30 octobre 1997, page 15787)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.2. Irrégularités ne donnant pas lieu à rectifications
  • 8.3.11.2.1. En raison de l'écart des voix

À la supposer établie, la circulation épisodique d'un véhicule porteur d'affiches électorales dans le ressort de la circonscription n'a pu, compte tenu de l'écart de voix entre les candidats, avoir d'effet sur l'issue du scrutin.

(97-2255 AN, 28 octobre 1997, cons. 2, Journal officiel du 30 octobre 1997, page 15787)
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