Décision

Décision n° 97-2249 AN du 10 juillet 1997

A.N., Alpes-Maritimes (5ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Daniel Brun, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 juin 1997, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 mai dans la 5e circonscription des Alpes-Maritimes pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 19 juin 1997 ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Christian Estrosi, député, enregistré comme ci-dessus le 26 juin 1997 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin » ;

2. Considérant que les opérations électorales du premier tour de scrutin qui se sont déroulées le 25 mai 1997 dans la 5e circonscription des Alpes-Maritimes n'ont pas donné lieu à l'élection d'un député ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. Brun, dirigées contre ces seules opérations, ne sont pas recevables,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Daniel Brun est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.
Le président,
Roland DUMAS

Journal officiel du 16 juillet 1997, page 10705
Recueil, p. 128
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2249.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.6.13. Divers

Les opérations électorales du premier tour de scrutin qui se sont déroulées dans la circonscription en cause n'ont pas donné lieu à l'élection d'un député. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre ces seules opérations ne sont pas recevables.

(97-2249 AN, 10 juillet 1997, cons. 2, Journal officiel du 16 juillet 1997, page 10705)
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