Décision n° 97-2240 AN du 23 octobre 1997
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par Monsieur Patrick DEBEAURAIN, dit SEGUR, demeurant à PARIS (16ème) enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 juin 1997 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 12ème circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par Monsieur Edouard BALLADUR, député, enregistré comme ci-dessus le 1er juillet 1997 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 19 juin et 19 août 1997 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que Monsieur DEBEAURAIN, dit SEGUR, expose que des feuilles de dépouillement de la 12ème circonscription de Paris mentionnaient son nom patronymique de DEBEAURAIN, alors que ses bulletins de vote étaient établis à son nom d'usage de SEGUR ; qu'il estime que cette discordance a pu provoquer l'annulation de certains de ses bulletins et avoir ainsi été de nature à affecter la sincérité du scrutin ;
2. Considérant que, compte tenu du nombre important de suffrages qui lui ont fait défaut pour se maintenir au second tour, ainsi que du faible nombre de bulletins au nom de Monsieur SEGUR qui ont été comptés comme nuls dans les bureaux de vote où les feuilles de dépouillement ne mentionnaient que le nom patronymique du requérant, les faits allégués n'ont pu priver le requérant de la possibilité de se présenter au second tour, ni par suite affecter le résultat du scrutin ;
3. Considérant enfin que les autres demandes du requérant, qui ne tendent pas à l'annulation de l'élection d'un député, sont irrecevables ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée,
Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Patrick DEBEAURAIN dit SEGUR est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 octobre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.
Journal officiel du 28 octobre 1997, page 15658
Recueil, p. 205
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2240.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.8. Dépouillement
- 8.3.6.8.3. Validité des bulletins
8.3.6.8.3.8. Bulletins annulés suite à des erreurs de dépouillement
Des feuilles de dépouillement mentionnaient le nom patronymique du candidat alors que ses bulletins de vote étaient établis à son nom d'usage. Compte tenu du nombre important de suffrages qui lui ont fait défaut pour se maintenir au second tour, ainsi que du faible nombre de bulletins à son nom d'usage qui ont été comptés comme nuls dans les bureaux de vote où les feuilles de dépouillement ne mentionnaient que le nom patronymique du requérant, les faits allégués n'ont pu priver ce dernier de la possibilité de se présenter au second tour, ni par suite affecter le résultat du scrutin.