Décision

Décision n° 97-2233 AN du 10 juillet 1997

A.N., Drôme (2ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Alain-Jean Bérard, demeurant à Pierrelatte (Drôme), déposée le 29 mai 1997 à la préfecture de la Drôme et enregistrée le 16 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 mai dans la 2e circonscription de la Drôme pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « L'élection d'un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin » ;

2. Considérant que la proclamation des résultats du scrutin des 25 mai et 1er juin 1997 pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale dans la deuxième circonscription de la Drôme a été faite le 2 juin 1997 ;

3. Considérant que la requête susvisée de M. Bérard a été déposée à la préfecture de la Drôme le 29 mai 1997 ; que, dès lors, elle est prématurée et par suite irrecevable,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Alain-Jean Bérard est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.
Le président,
Roland DUMAS

Journal officiel du 16 juillet 1997, page 10705
Recueil, p. 126
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2233.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.4. Délais
  • 8.3.8.1.4.2. Requête prématurée

Une requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel avant la proclamation des résultats de l'élection est prématurée et, par suite, irrecevable.

(97-2233 AN, 10 juillet 1997, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 16 juillet 1997, page 10705)
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