Décision

Décision n° 97-2232 AN du 9 décembre 1997

A.N., Hérault (1ère circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur D. demeurant à Montpellier (Hérault), déposée à la Préfecture de l'Hérault le 12 juin 1997, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel 16 juin 1997 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et ler juin 1997 dans la lère circonscription du département de l'Hérault pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par Monsieur Gilbert ROSEAU, député, enregistré comme ci-dessus le 3 juillet 1997 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par Monsieur D. enregistré comme ci-dessus le 13 août 1997 ;

Vu les observations complémentaires présentées par Monsieur D. et enregistrées comme ci-dessus les 19 septembre et 30 octobre 1997 ;

Vu le mémoire en duplique de Monsieur ROSEAU, enregistré comme ci-dessus le 10 novembre 1997 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur enregistrées comme ci-dessus les 23 juin et 6 octobre 1997 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LE GRIEF TIRE DE L'ATTEINTE A LA SINCERITE DU SCRUTIN :

1. Considérant que Monsieur D. expose que Monsieur ROSEAU a entretenu, entre le premier et le second tour de scrutin, une ambiguïté sur le soutien que lui apporterait l'association dite « Rassemblement et coordination unitaire des rapatriés et spoliés d'outre-mer » (R.E.C.O.U.R.S.-France) ;

2. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que Monsieur ROSEAU se soit réclamé du soutien de l'association précitée ; que les éventuelles ambiguïtés résultant du soutien apporté à ce candidat par l'association dite « R.E.C.O.U.R.S.-Hérault », qui ne se réclame d'ailleurs pas de l'association nationale précitée, ont fait l'objet de mises au point explicites sous forme de communiqué de presse de l'association du « R.E.C.O.U.R.S.-France » avant même le premier tour de l'élection ;

3. Considérant dès lors, et sans qu'il soit besoin de procéder à l'enquête demandée par le requérant, que le moyen manque en fait ;

- SUR LE GRIEF TIRE D'UN ABUS DE PROPAGANDE :

4. Considérant que, si Monsieur D. soutient que Monsieur ROSEAU a fait procéder à un affichage irrégulier et présente à l'appui de ses affirmations un constat d'huissier, il résulte des pièces produites que l'affichage contesté n'a pas présenté de caractère massif ; que l'irrégularité alléguée est restée sans effet sur le scrutin ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur D. est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 décembre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.

Journal officiel du 12 décembre 1997, page 17968
Recueil, p. 289
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2232.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.1. Nombre d'affiches

Si le requérant soutient que le candidat élu a fait procéder à un affichage irrégulier et présente à l'appui de ses affirmations un constat d'huissier, il résulte des pièces produites que l'affichage contesté n'a pas présenté de caractère massif. Irrégularité sans effet sur le scrutin.

(97-2232 AN, 09 décembre 1997, cons. 4, Journal officiel du 12 décembre 1997, page 17968)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.3. Interventions d'organismes divers
  • 8.3.4.1.3.4. Associations

Le requérant expose que le candidat élu a entretenu, entre le premier et le second tour de scrutin, une ambiguïté sur le soutien que lui apporterait l'association dite " Rassemblement et coordination unitaire des rapatriés et spoliés d'outre-mer " (recours-France). Or, il ne résulte pas de l'instruction que le candidat élu se soit réclamé du soutien de l'association précitée. En outre, les éventuelles ambiguïtés résultant du soutien apporté à ce candidat par l'association dite " RECOURS-Hérault ", qui ne se réclame d'ailleurs pas de l'association nationale précitée, ont fait l'objet de mises au point explicites sous forme de communiqué de presse de l'association du " RECOURS-France " avant même le premier tour de l'élection. Dès lors, moyen manquant en fait.

(97-2232 AN, 09 décembre 1997, cons. 1, 2, Journal officiel du 12 décembre 1997, page 17968)
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