Décision n° 97-2229 AN du 14 octobre 1997
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée prétendument sous le nom de Madame Christel LEFEVRE-ANDRES, demeurant à Saint-Benoît (Vienne), déposée à la préfecture de la Vienne le 9 juin 1997, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 juin 1997, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et ler juin 1997 dans la 2ème circonscription de la Vienne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 19 juin et 22 août 1997 ;
Vu le mémoire en défense, présenté par Monsieur Philippe DECAUDIN, député, enregistré comme ci-dessus le 22 juillet 1997 ;
Vu le mémoire, présenté par Madame Christel LEFEVRE-ANDRES, enregistré comme ci-dessus le 28 juillet 1997 ;
Vu le mémoire en duplique de Monsieur Philippe DECAUDIN, enregistré comme ci-dessus le ler août 1997 ;
Vu le nouveau mémoire, présenté par Madame Christel LEFEVRE-ANDRES, enregistré comme ci-dessus le 11 septembre 1997 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 3 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs : « Les requêtes introductives d'instance doivent contenir les nom, prénoms, adresse et qualité du ou des requérants... Elles doivent être signées de leurs auteurs » ;
2. Considérant que la requête introductive d'instance, présentée comme émanant de Madame LEFEVRE-ANDRES, est dépourvue de signature ; qu'invitée à régulariser la requête, Madame LEFEVRE-ANDRES a déclaré ne pas en être l'auteur ; qu'il résulte dès lors des dispositions précitées de l'article 3 du règlement que la requête, qui est présentée par une personne non identifiée et qui est dépourvue de signature, n'est pas recevable ;
Décide :
Article premier :
La requête présentée sous le nom de Madame LEFEVRE-ANDRES est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 octobre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.
Journal officiel du 17 octobre 1997, page 15114
Recueil, p. 183
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2229.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
- 8.3.8.1. Dépôt de la requête
- 8.3.8.1.5. Formes de la requête
8.3.8.1.5.7. Requête non signée présentée par une personne non identifiée
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 3 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, " les requêtes introductives d'instance doivent contenir les nom, prénoms, adresse et qualité du ou des requérants... Elles doivent être signées de leurs auteurs ". La requête introductive d'instance, présentée comme émanant de Mme L., est dépourvue de signature. Invitée à régulariser la requête, Mme L. a déclaré ne pas en être l'auteur. Il résulte, dès lors, des dispositions de l'article 3 du règlement que la requête, qui est présentée par une personne non identifiée et qui est dépourvue de signature, n'est pas recevable.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.10. Contentieux - Instruction
- 8.3.10.3. Incidents de procédure, demandes particulières, non-lieu à statuer
8.3.10.3.8. Invitations à régulariser
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 3 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs : " Les requêtes introductives d'instance doivent contenir les nom, prénoms, adresse et qualité du ou des requérants... Elles doivent être signées de leurs auteurs. " La requête introductive d'instance, présentée comme émanant de Mme L., est dépourvue de signature. Invitée à régulariser la requête, Mme L. a déclaré ne pas en être l'auteur. Il résulte, dès lors, des dispositions précitées de l'article 3 du règlement que la requête, qui est présentée par une personne non identifiée et qui est dépourvue de signature, n'est pas recevable.