Décision

Décision n° 97-2200 AN du 16 décembre 1997

A.N., Alpes-Maritimes (1ère circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Patrick ALLEMAND, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), déposée le 9 juin 1997 à la préfecture des Alpes-Maritimes et enregistrée le 12 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 1ère circonscription du département des Alpes-Maritimes pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 19 juin et 7 octobre 1997 ;

Vu les mémoires en défense présentés par M. Charles EHRMANN, député, enregistrés comme ci-dessus les 25 juin, 24 septembre, 22 octobre et 14 novembre 1997 ;

Vu les observations complémentaires présentées par M. ALLEMAND, comprenant notamment sa demande d'audition, enregistrées comme ci-dessus les 30 juillet et 14 octobre 1997 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée comme ci-dessus le 10 novembre 1997, approuvant le compte de campagne de M. EHRMANN ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LE GRIEF TIRE DE LA MISE A DISPOSITION DE LOCAUX ET DE MOYENS PAR UNE COLLECTIVITE TERRITORIALE :

1. Considérant qu'il est fait grief à M. EHRMANN d'avoir bénéficié, pour organiser sa campagne électorale, d'un local mis à sa disposition, dans des conditions très favorables, par la ville de Nice, ainsi que des personnels et des moyens téléphoniques de la même commune ; qu'il n'est toutefois pas établi que le candidat élu, qui a installé sa permanence électorale dans un autre immeuble, loué à cet effet, ait utilisé ledit local à des fins électorales ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que la mise à disposition de personnels et de lignes téléphoniques par la ville de Nice ont cessé, respectivement, les 1er février 1993 et 20 janvier 1997 ; qu'il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral et de la rupture de l'égalité entre les candidats doivent être rejetés ;

SUR LE GRIEF TIRE DE CE QUE LE CANDIDAT ELU SE SERAIT IRREGULIEREMENT PREVALU DE L'INVESTITURE D'UN PARTI POLITIQUE :

2. Considérant que si M. EHRMANN n'a pas obtenu, en raison des conditions d'âge fixées par ce parti pour ses candidats, l'investiture officielle du RPR, il était, sous la précédente législature, député et membre de la majorité RPR-UDF ; qu'il a bénéficié de l'investiture de l'UDF et ne s'est vu opposer, par le RPR, lors du scrutin des 25 mai et 1er juin 1997, aucun candidat investi par ce parti ; que, dans ces conditions, et compte tenu notamment de l'écart de voix avec lequel l'élection de M. EHRMANN a été acquise, la circonstance que celui-ci ait fait figurer sur ses bulletins de vote et sa profession de foi la mention « RPR-UDF » n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de procéder à l'audition de M. ALLEMAND, que la requête doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Patrick ALLEMAND est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 décembre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, et M. Jacques ROBERT.

Journal officiel du 19 décembre 1997, page 18401
Recueil, p. 313
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2200.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.2. Manœuvres ou interventions relatives à la situation politique des candidats
  • 8.3.4.2.1. Appartenance ou " étiquette " politique

Si le candidat proclamé élu n'a pas obtenu, en raison des conditions d'âge fixées par ce parti pour ses candidats, l'investiture officielle du Rassemblement pour la République (RPR), il était, sous la précédente législature, député et membre de la majorité RPR-UDF. Il a bénéficié de l'investiture de l'Union pour la démocratie française (UDF) et ne s'est vu opposer, par le RPR, lors du scrutin des 25 mai et 1er juin 1997, aucun candidat investi par ce parti. Dans ces conditions, et compte tenu notamment de l'écart de voix avec lequel son élection a été acquise, la circonstance qu'il ait fait figurer sur ses bulletins de vote et sa profession de foi la mention " RPR-UDF " n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(97-2200 AN, 16 décembre 1997, cons. 2, Journal officiel du 19 décembre 1997, page 18401)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.3. Dépenses n'ayant pas à figurer dans le compte

Il est fait grief au candidat proclamé élu d'avoir bénéficié, pour organiser sa campagne électorale, d'un local mis à sa disposition, dans des conditions très favorables, par la ville de N., ainsi que des personnels et des moyens téléphoniques de la même commune. Il n'est toutefois pas établi que le candidat élu, qui a installé sa permanence électorale dans un autre immeuble, loué à cet effet, ait utilisé ledit local à des fins électorales. Il résulte, par ailleurs, de l'instruction que la mise à disposition de personnels et de lignes téléphoniques par la ville de N. ont cessé, respectivement, les 1er février 1993 et 20 janvier 1997. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral et de la rupture de l'égalité entre les candidats doivent être rejetés.

(97-2200 AN, 16 décembre 1997, cons. 1, Journal officiel du 19 décembre 1997, page 18401)
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