Décision

Décision n° 97-2191 AN du 23 octobre 1997

A.N., Cher (3ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Madame Gisèle NÉRON, demeurant à Bouzais (Cher), déposée à la préfecture du Cher le 11 juin 1997 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 16 juin 1997 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 3ème circonscription du Cher pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 23 juin et 7 octobre 1997 ;

Vu le mémoire en défense présenté par Monsieur Yann GALUT, député, enregistré comme ci-dessus le 1er juillet 1997 ;

Vu le mémoire en réplique présenté Madame NERON, enregistré comme ci-dessus le 7 août 1997 ;

Vu le mémoire en duplique présenté par Monsieur GALUT, enregistré comme ci-dessus le 9 septembre 1997 ;

Vu le mémoire en triplique présenté par Madame NERON, enregistré comme ci-dessus le 1er octobre 1997 ;

Vu les nouvelles observations présentées par Monsieur GALUT, enregistrées comme ci-dessus le 9 octobre 1997 ;

Vu les nouvelles observations présentées par Madame NERON, enregistrées comme ci-dessus le 15 octobre 1997 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, en premier lieu, que, si la requérante conteste le fait que, sur son affiche électorale, Monsieur Yann GALUT figurait entouré de plusieurs autres personnes, aucune disposition du code électoral n'exige que les affiches d'un candidat le représentent seul ;

2. Considérant, en deuxième lieu, que la requérante n'expose pas en quoi la confusion dans laquelle se serait réunie, selon elle, la commission de propagande, aurait eu pour objet ou pour effet de favoriser l'élection de Monsieur GALUT ;

3. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le candidat se réclamant de la droite indépendante ait figuré, sur son affiche électorale, aux côtés de Monsieur de VILLIERS n'est pas, en tout état de cause, contraire aux dispositions de l'article L. 156 du code électoral prohibant les candidatures multiples ;

4. Considérant, enfin, que le silence des personnalités que Madame NÉRON a saisies de doléances diverses sur le déroulement de la campagne ne saurait, en toute hypothèse, avoir influencé le résultat du scrutin ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Madame NÉRON doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de Madame Gisèle NÉRON est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 octobre 1997, où siègeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.

Journal officiel du 28 octobre 1997, page 15658
Recueil, p. 201
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2191.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.7. Contenu des affiches

Aucune disposition du code électoral n'exige que les affiches d'un candidat le représentent seul.

(97-2191 AN, 23 octobre 1997, cons. 1, Journal officiel du 28 octobre 1997, page 15658)
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