Décision

Décision n° 97-2182 AN du 14 octobre 1997

A.N., Maine-et-Loire (5ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur Gilles BOURDOULEIX, demeurant à Cholet (Maine-et-Loire), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 juin 1997, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 5ème circonscription du département du Maine-et-Loire pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 13 juin et 7 août 1997 ;

Vu le mémoire en défense présenté par Monsieur Maurice LIGOT, député, enregistré comme ci-dessus le 26 juin 1997 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'il est constant que le vendredi 23 mai 1997 a été distribué un document édité par une association « Cholet Réflexions Prospectives » mettant en cause la gestion de la ville de Cholet dont Monsieur BOURDOULEIX, candidat au premier tour de scrutin, est le maire ; que ce document se bornait, pour l'essentiel, à répondre sous une forme modérée et humoristique à un précédent tract de Monsieur BOURDOULEIX qui, à l'appui de sa candidature, se prévalait de ses qualités de maire ; que dans ces conditions et compte tenu de l'écart de voix séparant le requérant du candidat arrivé en deuxième position, cette diffusion n'a pu en l'espèce ni exercer une influence sur le vote des électeurs de nature à modifier l'ordre de préférence qu'ils ont exprimé au premier tour, ni, de ce fait, affecter les résultats du second tour ; que, dès lors, ce grief unique doit être écarté ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par Monsieur LIGOT, que la requête doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Gilles BOURDOULEIX est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 octobre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.

Journal officiel du 17 octobre 1997, page 15112
Recueil, p. 173
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2182.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.4. Irrégularités au premier tour sans incidence sur la situation des candidats pour le second
  • 8.3.11.1.4.2. Propagande

Distribution à l'avant-veille du premier tour d'un document mettant en cause la gestion de la ville de C. dont M. B., candidat au premier tour de scrutin, est le maire. Ce document se bornait, pour l'essentiel, à répondre sous une forme modérée et humoristique à un précédent tract de M. B. qui, à l'appui de sa candidature, se prévalait de ses qualités de maire. Dans ces conditions et compte tenu de l'écart de voix séparant le requérant du candidat arrivé en deuxième position, cette diffusion n'a pu en l'espèce ni exercer une influence sur le vote des électeurs de nature à modifier l'ordre de préférence qu'ils ont exprimé au premier tour, ni, de ce fait, affecter les résultats du second tour.

(97-2182 AN, 14 octobre 1997, cons. 1, Journal officiel du 17 octobre 1997, page 15112)
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