Décision n° 97-2181 AN du 14 octobre 1997
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par Monsieur Bernard CHAUVET demeurant à Vimory (Loiret), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 juin 1997 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 5ème circonscription du Loiret ;
Vu le mémoire en défense de Monsieur Jean-Paul CHARIE, député, enregistré comme ci-dessus le 19 juin 1997 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 13 juin et 31 juillet 1997 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que Monsieur CHAUVET fait valoir que, lors du premier tour des élections législatives, le 25 mai 1997, deux individus ont pénétré dans le bureau de vote n° 6 de Fleury-les-Aubrais et se sont emparés de la totalité des bulletins de vote à son nom, le privant ainsi de la possibilité d'obtenir le nombre de voix nécessaires pour se présenter au second tour de scrutin ;
2. Considérant que les faits rapportés par Monsieur CHAUVET se sont produits quarante minutes avant la clôture du scrutin ; que l'intéressé ayant obtenu au total 80 voix dans le bureau en cause, cet incident, aussi condamnable soit-il, n'a pu le priver des 214 voix qui lui manquaient pour pouvoir se présenter au second tour ; qu'au surplus, tout en mentionnant cet incident, le procès-verbal des opérations électorales du bureau de vote ne comporte aucune indication selon laquelle des électeurs auraient été empêchés d'exprimer leur suffrage ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée,
Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Bernard CHAUVET est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 octobre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.
Journal officiel du 17 octobre 1997, page 15111
Recueil, p. 171
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2181.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
- 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
- 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
8.3.11.1.2.5. Opérations électorales
Lors du premier tour, deux individus ont pénétré dans un bureau de vote et se sont emparés de la totalité des bulletins de vote d'un candidat, le privant ainsi de la possibilité d'obtenir le nombre de voix nécessaires pour se présenter au second tour de scrutin. Ces faits s'étant produits quarante minutes avant la fermeture du scrutin et l'intéressé ayant obtenu au total 80 voix dans le bureau en cause, cet incident, aussi condamnable soit-il, n'a pu le priver des 214 voix qui lui manquaient pour pouvoir se présenter au second tour. Au surplus, tout en mentionnant cet incident, le procès-verbal des opérations électorales du bureau de vote ne comporte aucune indication selon laquelle des électeurs auraient été empêchés d'exprimer leur suffrage.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
- 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
- 8.3.11.1.4. Irrégularités au premier tour sans incidence sur la situation des candidats pour le second
8.3.11.1.4.3. Déroulement du scrutin
Lors du premier tour, deux individus ont pénétré dans un bureau de vote et se sont emparés de la totalité des bulletins de vote d'un candidat, le privant ainsi de la possibilité d'obtenir le nombre de voix nécessaires pour se présenter au second tour de scrutin. Ces faits s'étant produits quarante minutes avant la fermeture du scrutin et l'intéressé ayant obtenu au total 80 voix dans le bureau en cause, cet incident, aussi condamnable soit-il, n'a pu le priver des 214 voix qui lui manquaient pour pouvoir se présenter au second tour. Au surplus, tout en mentionnant cet incident, le procès-verbal des opérations électorales du bureau de vote ne comporte aucune indication selon laquelle des électeurs auraient été empêchés d'exprimer leur suffrage.