Décision

Décision n° 97-2177 AN du 28 octobre 1997

A.N., Vendée (2ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur Jean-Claude CHARTOIRE, demeurant à Avrillé (Vendée) déposée à la préfecture de Vendée le 11 juin 1997 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 16 juin 1997 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 2ème circonscription de Vendée pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par Monsieur Dominique CAILLAUD, député, enregistré comme ci-dessus le 27 juin 1997 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 23 juin et 29 septembre 1997 ;

Vu les observations complémentaires présentées par Monsieur CAILLAUD, enregistrées comme ci-dessus le 23 octobre 1997 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques enregistrée comme ci-dessus le 1er octobre 1997 et approuvant le compte de campagne de Monsieur Dominique CAILLAUD ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant en premier lieu que le requérant n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations relatives aux manoeuvres qui auraient vicié l'établissement des listes électorales, non plus qu'aux irrégularités qui entacheraient la déclaration de candidature du candidat élu et les opérations de dépouillement ;

2. Considérant en deuxième lieu que Monsieur CHARTOIRE soutient que la diffusion peu avant le premier tour du scrutin, de deux lettres mettant en cause la probité de Monsieur SUAUD aurait privé celui-ci des suffrages lui permettant de prendre la deuxième place à ce tour ; que toutefois son caractère massif n'est pas établi ; qu'il résulte de l'instruction qu'il y a été répondu en temps utile ; qu'au surplus, Monsieur SUAUD, qui remplissait les conditions fixées par l'article L. 162 du code électoral, ne s'est pas maintenu au second tour ; que, dans ces conditions, le grief ne peut qu'être rejeté ;

3. Considérant enfin que les affirmations du requérant selon lesquelles le candidat élu aurait utilisé les moyens de plusieurs personnes morales en violation des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral ne sont pas assorties des précisions permettant d'en apprécier la portée ; qu'il en va de même de ses allégations relatives à l'insincérité du compte de campagne de Monsieur CAILLAUD ;

4. Considérant qu'il résulte de ce que précède que la requête de Monsieur CHARTOIRE doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Jean-Claude CHARTOIRE est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 octobre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.

Journal officiel du 30 octobre 1997, page 15784
Recueil, p. 215
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2177.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
  • 8.3.3.16.3.3. Contenu et portée des tracts

La diffusion peu avant le premier tour du scrutin, de deux lettres mettant en cause la probité de l'un des candidats aurait privé celui-ci des suffrages lui permettant de prendre la deuxième place à ce tour. Toutefois son caractère massif n'est pas établi. Il résulte de l'instruction qu'il y a été répondu en temps utile. Au surplus, le candidat, qui remplissait les conditions fixées par l'article L. 162 du code électoral, ne s'est pas maintenu au second tour. Dans ces conditions, le grief ne peut qu'être rejeté.

(97-2177 AN, 28 octobre 1997, cons. 2, Journal officiel du 30 octobre 1997, page 15784)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.2. Preuve
  • 8.3.10.2.2. Affirmation des parties qui ne sont corroborées par aucun élément de preuve

Le requérant n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations relatives aux manœuvres qui auraient vicié l'établissement des listes électorales, non plus qu'aux irrégularités qui entacheraient la déclaration de candidature du candidat élu et les opérations de dépouillement.

(97-2177 AN, 28 octobre 1997, cons. 1, Journal officiel du 30 octobre 1997, page 15784)

Les affirmations du requérant selon lesquelles le candidat élu aurait utilisé les moyens de plusieurs personnes morales en violation des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral ne sont pas assorties des précisions permettant d'en apprécier la portée. Il en va de même de ses allégations relatives à l'insincérité du compte de campagne du député élu.

(97-2177 AN, 28 octobre 1997, cons. 3, Journal officiel du 30 octobre 1997, page 15784)
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