Décision

Décision n° 97-2169 AN du 23 octobre 1997

A.N., Haut-Rhin (6ème circ.)
Annulation

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur Joseph SPIEGEL, demeurant à Kingersheim (Haut-Rhin), déposée auprès de la préfecture du Haut-Rhin le 10 juin 1997, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 juin 1997, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 6ème circonscription du Haut-Rhin pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 19 juin 1997 ;

Vu le mémoire en défense présenté par Monsieur Jean-Jacques WEBER, député, enregistré comme ci-dessus le 2 juillet 1997 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par Monsieur SPIEGEL, enregistré comme ci-dessus le 13 août 1997 ;

Vu le mémoire en duplique présenté par Monsieur WEBER, enregistré comme ci-dessus le 8 septembre 1997 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuvant le compte de campagne de Monsieur Jean-Jacques WEBER, enregistrée comme ci-dessus le 23 septembre 1997 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que huit-cent-vingt- quatre locataires de l'office départemental d'habitations à loyer modéré ont reçu entre les deux tours de scrutin une lettre de Monsieur SCHMITT, président de cet office, dans laquelle il leur demandait de voter pour Monsieur WEBER en indiquant que son élection servirait à l'action de cet organisme ; que ces lettres ont été expédiées en utilisant les listes de locataires de l'office départemental et les étiquettes fournies par cet office, identiques à celles que les locataires reçoivent habituellement de lui ; qu'eu égard à leur contenu et à leur caractère personnalisé, ces lettres ont constitué une pression sur les électeurs ; que l'émission diffusée sur France 3-Alsace le 30 mai, dans laquelle Monsieur SPIEGEL n'intervenait pas seul et qui n'était pas consacrée à une mise au point sur ces faits, n'a pu lui permettre d'apporter une réponse efficace à cette pression ; que celle-ci a été de nature, compte tenu de l'écart de six-cent-cinquante et une voix séparant les deux candidats arrivés en tête au second tour, à fausser les résultats du scrutin ; qu'il y a lieu d'annuler l'élection de Monsieur WEBER ;

Décide :
Article premier :
Les opérations électorales qui ont eu lieu les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 6ème circonscription du Haut-Rhin pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale sont annulées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 octobre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.

Journal officiel du 28 octobre 1997, page 15657
Recueil, p. 199
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2169.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.8. Lettres
  • 8.3.3.8.1. Envoi ou diffusion de lettres en faveur de candidats

Il résulte de l'instruction que 824 locataires de l'office départemental d'habitations à loyer modéré ont reçu entre les deux tours de scrutin une lettre du président de cet office, dans laquelle il leur demandait de voter pour le candidat élu en indiquant que son élection servirait à l'action de cet organisme. Ces lettres ont été expédiées en utilisant les listes de locataires de l'office départemental et les étiquettes fournies par cet office, identiques à celles que les locataires reçoivent habituellement de lui. Eu égard à leur contenu et à leur caractère personnalisé, ces lettres ont constitué une pression sur les électeurs. L'émission diffusée sur France 3-Alsace le 30 mai, dans laquelle le requérant n'intervenait pas seul et qui n'était pas consacrée à une mise au point sur ces faits, n'a pu lui permettre d'apporter une réponse efficace à cette pression. Celle-ci a été de nature, compte tenu de l'écart de 651 voix séparant les deux candidats arrivés en tête au second tour, à fausser les résultats du scrutin. Annulatio de l'élection du député élu.

(97-2169 AN, 23 octobre 1997, cons. 1, Journal officiel du 28 octobre 1997, page 15657)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.3. Irrégularités donnant lieu à rectifications
  • 8.3.11.3.3. Annulation de l'élection
  • 8.3.11.3.3.2. Propagande

Il résulte de l'instruction que 824 locataires de l'office départemental d'habitations à loyer modéré ont reçu entre les deux tours de scrutin une lettre du président de cet office, dans laquelle il leur demandait de voter pour le candidat élu en indiquant que son élection servirait à l'action de cet organisme. Ces lettres ont été expédiées en utilisant les listes de locataires de l'office départemental et les étiquettes fournies par cet office, identiques à celles que les locataires reçoivent habituellement de lui. Eu égard à leur contenu et à leur caractère personnalisé, ces lettres ont constitué une pression sur les électeurs. L'émission diffusée sur France 3-Alsace le 30 mai, dans laquelle le requérant n'intervenait pas seul et qui n'était pas consacrée à une mise au point sur ces faits, n'a pu lui permettre d'apporter une réponse efficace à cette pression. Celle-ci a été de nature, compte tenu de l'écart de 651 voix séparant les deux candidats arrivés en tête au second tour, à fausser les résultats du scrutin. Il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'élection du député élu.

(97-2169 AN, 23 octobre 1997, cons. 1, Journal officiel du 28 octobre 1997, page 15657)
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