Décision

Décision n° 97-2148 AN du 10 juillet 1997

A.N., Landes (3ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Bernard Bauzet, demeurant à Montsoué (Landes), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 juin 1997 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 3e circonscription des Landes pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Henri Emmanuelli, député, enregistré comme ci-dessus le 18 juin 1997 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par le requérant, enregistré comme ci-dessus le 27 juin 1997 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 3 juillet 1997 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'à l'appui de sa requête le requérant invoque le fait que, lors du scrutin des 25 mai et 1er juin 1997, les enveloppes étaient de même couleur et se seraient trouvées « en nombre illimité » dans quatre communes, en violation, selon lui, des dispositions de l'article L. 60 du code électoral ;

2. Considérant qu'aux termes des trois premiers alinéas de l'article L. 60 du code électoral : « Le vote a lieu sous enveloppe, obligatoirement d'une couleur différente de celle de la précédente consultation générale.
 »Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.
« Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits » ;

3. Considérant, d'une part, que l'utilisation d'enveloppes de couleur identique lors de chacun des deux tours de scrutin d'une même consultation générale ne méconnaît pas les dispositions du premier alinéa de l'article L. 60 du code électoral ; qu'il suit de là que le moyen sus-analysé doit être écarté ;

4. Considérant, d'autre part, que le requérant n'apporte aucun élément de preuve quant au nombre d'enveloppes mises à la disposition des électeurs ; qu'en tout état de cause, le second grief ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble de la requête,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Bernard Bauzet est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.
Le président,
Roland DUMAS

Journal officiel du 16 juillet 1997, page 10700
Recueil, p. 104
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2148.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.6. Mise à disposition des électeurs des bulletins et des enveloppes
  • 8.3.6.4.6.2. Enveloppes

L'utilisation d'enveloppes de couleur identique lors de chacun des deux tours de scrutin d'une même consultation générale ne méconnaît pas les dispositions du premier alinéa de l'article L. 60 du code électoral.

(97-2148 AN, 10 juillet 1997, cons. 3, Journal officiel du 16 juillet 1997, page 10700)
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