Décision

Décision n° 97-2141 AN du 14 octobre 1997

A.N., Loir-et-Cher (3ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête n° 97-2141 de Monsieur Alain RENAULT demeurant à Cellettes (Loir-et-Cher), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 juin 1997, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 3ème circonscription du département du Loir-et-Cher pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 12 et 18 juin 1997 ;

Vu le mémoire en défense présenté par Monsieur Maurice LEROY, député, comprenant notamment la demande d'audition présentée par son avocat, enregistré comme ci-dessus le 1er octobre 1997 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que, pour contester le résultat de l'élection, Monsieur RENAULT se borne à soutenir que dans la commune de Huisseau-en-Beauce, lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 25 mai 1997, les enveloppes destinées à contenir les bulletins de vote auraient été remises aux électeurs en mains propres par l'un des assesseurs, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 62 du code électoral ; que, toutefois, il n'est pas établi, ni même allégué, qu'une telle irrégularité, à la supposer avérée, ait influencé le vote des électeurs ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de procéder à l'audition demandée par l'avocat de Monsieur LEROY, la requête doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Alain RENAULT est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 octobre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.

Journal officiel du 17 octobre 1997, page 15109
Recueil, p. 162
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2141.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.6. Mise à disposition des électeurs des bulletins et des enveloppes
  • 8.3.6.4.6.2. Enveloppes

Dans la commune de H., les enveloppes destinées à contenir les bulletins de vote auraient été remises aux électeurs en mains propres par l'un des assesseurs, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 62 du code électoral. Il n'est toutefois pas établi, ni même allégué, qu'une telle irrégularité, à la supposer avérée, ait influencé le vote des électeurs. Grief rejeté.

(97-2141 AN, 14 octobre 1997, cons. 1, Journal officiel du 17 octobre 1997, page 15109)
Toutes les décisions