Décision n° 97-2140 AN du 28 octobre 1997
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par Monsieur Christian MANDON, demeurant à Moragne (Charente-Maritime), déposée à la préfecture de Charente-Maritime le 4 juin 1997 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 juin 1997 et dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 5ème circonscription de Charente-Maritime pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par Monsieur Didier QUENTIN, député, enregistré comme ci-dessus le 26 juin 1997 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 11 juin et 3 juillet 1997 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par Monsieur MANDON, enregistré comme ci-dessus le 19 septembre 1997 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que la requête n'invoque que des irrégularités, au demeurant mineures, qui auraient été commises dans l'unique bureau de vote de la commune de Moragne, comptant deux cent soixante seize électeurs inscrits ; qu'eu égard à l'écart de voix entre les candidats, tant au premier qu'au second tour, les irrégularités alléguées par Monsieur MANDON n'ont pu, en tout état de cause, altérer la sincérité du scrutin ; que la requête doit être, par suite, rejetée,
Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Christian MANDON est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 octobre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.
Journal officiel du 30 octobre 1997, page 15782
Recueil, p. 207
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2140.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
- 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
La requête n'invoque que des irrégularités, au demeurant mineures, qui auraient été commises dans l'unique bureau de vote de la commune de M., comptant 276 électeurs inscrits. Eu égard à l'écart de voix entre les candidats, tant au premier qu'au second tour, les irrégularités alléguées par le requérant n'ont pu, en tout état de cause, altérer la sincérité du scrutin.