Décision n° 97-2139 AN du 10 juillet 1997
A.N., Jura (3ème circ.)
Rejet
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par Mme Anne de B., demeurant à Billère (Pyrénées-Atlantiques), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 juin 1997, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 3e circonscription du Jura pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les griefs tirés des conditions dans lesquelles s'est déroulée la campagne électorale ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que les critiques formulées de façon générale par la requérante sur la presse et les écrivains sont sans incidence sur la régularité du scrutin contesté ; que Mme de B. n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 3e circonscription du Jura,
Décide :
Article premier :
La requête de Mme Anne de B. est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1997, où siègeaient : MM. Roland DUMAS, président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.
Le président,
Roland DUMASJournal officiel du 16 juillet 1997, page 10699
Recueil, p. 99
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2139.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.9. Contentieux - Griefs
8.3.9.7. Griefs insuffisamment précisés
Des griefs tirés des conditions dans lesquelles s'est déroulée la campagne électorale n'étant pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'élection.
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Non lieu à prononcer l’inéligibilité- rejet- rejet [QPC]