Décision

Décision n° 97-2132 AN du 23 octobre 1997

A.N., Savoie (2ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur Michel MAHLER, demeurant à Grésy-sur-Isère (Savoie), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 juin 1997, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 2ème circonscription de la Savoie pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale, à la proclamation de Monsieur VAIRETTO comme député et à ce que Monsieur GAYMARD soit déclaré inéligible pour une durée de cinq ans ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 11 juin et 9 juillet 1997 ;

Vu le mémoire en défense présenté par Monsieur Hervé GAYMARD, député, enregistré comme ci-dessus le 20 juin 1997 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par Monsieur Michel MAHLER, enregistré comme ci-dessus le 4 juillet 1997 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant en premier lieu que la circonstance que Monsieur GAYMARD ne résiderait pas dans le canton dont il est l'élu au conseil général est sans influence sur son éligibilité aux élections législatives des 25 mai et 1er juin 1997 ;

2. Considérant en deuxième lieu que Monsieur MAHLER ne peut utilement invoquer, au soutien de ses conclusions d'annulation, les dispositions des articles 23 de la Constitution et des articles L.O. 139, L.O. 141, L.O. 145 et L.O. 151 du code électoral, relatives au régime des incompatibilités ministérielles et parlementaires ;

3. Considérant en troisième lieu que si quelques affiches de Monsieur GAYMARD ont été apposées sur les panneaux officiels en recouvrant celles d'autres candidats, cette irrégularité, eu égard à son caractère ponctuel et à l'important écart de voix séparant Monsieur GAYMARD de son adversaire, est restée sans influence sur le résultat du scrutin ;

4. Considérant en quatrième lieu que le soutien d'un candidat au premier tour de scrutin et prônant la séparation de la Savoie, dont aurait bénéficié Monsieur GAYMARD au second tour, n'est entaché d'aucune irrégularité ;

5. Considérant enfin qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de connaître, en tout état de cause, des conclusions de Monsieur MAHLER tendant à ce que Monsieur GAYMARD soit déclaré inéligible pour une durée de cinq ans ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Michel MAHLER est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 octobre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.

Journal officiel du 28 octobre 1997, page 15655
Recueil, p. 191
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2132.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.2. Candidatures
  • 8.3.2.1. Conditions d'éligibilité
  • 8.3.2.1.12. Absence de condition de résidence

La circonstance que le candidat élu ne résiderait pas dans le canton dont il est l'élu au conseil général est sans influence sur son éligibilité aux élections législatives des 25 mai et 1er juin 1997.

(97-2132 AN, 23 octobre 1997, cons. 1, Journal officiel du 28 octobre 1997, page 15655)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.4. Emplacement des affiches

Si quelques affiches du candidat élu ont été apposées sur les panneaux officiels en recouvrant celles d'autres candidats, cette irrégularité, eu égard à son caractère ponctuel et à l'important écart de voix séparant le candidat élu de son adversaire, est restée sans influence sur le résultat du scrutin.

(97-2132 AN, 23 octobre 1997, cons. 3, Journal officiel du 28 octobre 1997, page 15655)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.9. Griefs inopérants

Le requérant ne peut utilement invoquer, au soutien de ses conclusions d'annulation, les dispositions de l'article 23 de la Constitution et des articles L.O. 139, L.O. 141, L.O. 145 et L.O. 151 du code électoral, relatives au régime des incompatibilités ministérielles et parlementaires.

(97-2132 AN, 23 octobre 1997, cons. 2, Journal officiel du 28 octobre 1997, page 15655)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat

Si quelques affiches du candidat élu ont été apposées sur les panneaux officiels en recouvrant celles d'autres candidats, cette irrégularité, eu égard à son caractère ponctuel et à l'important écart de voix séparant le candidat élu de son adversaire, est restée sans influence sur le résultat du scrutin.

(97-2132 AN, 23 octobre 1997, cons. 3, Journal officiel du 28 octobre 1997, page 15655)
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