Décision n° 97-2126 AN du 10 juillet 1997
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Pierre Libotte, demeurant à Milly-sur-Thérain (Oise), enregistrée le 3 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 1re circonscription de l'Oise pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que M. Libotte n'a pas fait acte de candidature dans la 1re circonscription de l'Oise et qu'il n'est pas inscrit sur les listes électorales de ladite circonscription ; que, s'il estime devoir y figurer, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de se prononcer sur le bien-fondé d'une telle prétention, qui relève du contentieux de l'établissement de la liste électorale ;
2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'a pas qualité pour contester les résultats du scrutin des 25 mai et 1er juin 1997 dans cette circonscription,
Décide :
Article premier :
La requête de M. Pierre Libotte est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.
Le président,
Roland DUMASJournal officiel du 16 juillet 1997, page 10697
Recueil, p. 92
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2126.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
- 8.3.1.1. Listes électorales
- 8.3.1.1.2. Contestation de la révision de la liste électorale
8.3.1.1.2.1. Compétence du tribunal d'instance
Le requérant soutient qu'il devrait figurer sur les listes électorales de la circonscription. Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de se prononcer sur le bien-fondé d'une telle prétention, qui relève du contentieux de l'établissement de la liste électorale.