Décision n° 97-2125 AN du 10 juillet 1997
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Michel Briand, demeurant à Brest (Finistère), enregistrée le 3 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et relative aux opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 3e circonscription du Finistère pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « L'élection d'un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin » ;
2. Considérant que si M. Briand soutient que les bulletins de vote d'un candidat non élu ont été de nature, par leur présentation, à altérer la sincérité du scrutin, il résulte des termes mêmes de sa requête qu'elle ne tend pas à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans la circonscription ; que, par suite, ladite requête n'est pas recevable,
Décide :
Article premier :
La requête de M. Michel Briand est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.
Le président,
Roland DUMASJournal officiel du 16 juillet 1997, page 10697
Recueil, p. 90
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2125.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
- 8.3.8.1. Dépôt de la requête
- 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
8.3.8.1.6.5. Contestation ne portant pas sur l'élection elle-même
N'est pas recevable une requête qui ne tend pas à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans une circonscription.