Décision

Décision n° 97-2114 AN du 10 juillet 1997

A.N., Moselle (2ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Jean-François Caspard, demeurant à Metz (Moselle), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 27 mai 1997 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 mai 1997 dans la 2e circonscription de la Moselle pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « L'élection d'un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin » ;

2. Considérant que la proclamation des résultats du scrutin des 25 mai et 1er juin 1997 pour l'élection d'un député dans la 2e circonscription de la Moselle a été faite le 2 juin 1997 ;

3. Considérant que la requête de M. Caspard a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 27 mai 1997 ; que, dès lors, elle est prématurée et par suite irrecevable,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Jean-François Caspard est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.
Le président,
Roland DUMAS

Journal officiel du 16 juillet 1997, page 10695
Recueil, p. 77
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2114.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.4. Délais
  • 8.3.8.1.4.2. Requête prématurée

Une requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel avant la proclamation des résultats de l'élection est prématurée et, par suite, irrecevable.

(97-2114 AN, 10 juillet 1997, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 16 juillet 1997, page 10695)
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