Décision

Décision n° 97-2110 AN du 10 juillet 1997

A.N., Tarn (2ème circ.) et Haute-Garonne (7ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Georges Salvan, demeurant à Rabastens (Tarn), enregistrée le 26 mai 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 mai 1997 dans la 2e circonscription du Tarn et la 7e circonscription de la Haute-Garonne pour la désignation de députés à l'Assemblée nationale ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « L'élection d'un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin. »Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection, ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature" ;

2. Considérant que le requérant conteste les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 25 mai 1997 dans la 2e circonscription du Tarn et dans la 7e circonscription de la Haute-Garonne ; qu'au terme du premier tour de scrutin aucun candidat n'a été proclamé élu dans ces circonscriptions ; que, dès lors, la requête de M. Salvan enregistrée le 26 mai 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel est prématurée et, par suite, irrecevable,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Georges Salvan est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.

Journal officiel du 16 juillet 1997, page 10694
Recueil, p. 72
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2110.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.4. Délais
  • 8.3.8.1.4.2. Requête prématurée

Une requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel avant la proclamation des résultats de l'élection est prématurée et, par suite, irrecevable.

(97-2110 AN, 10 juillet 1997, cons. 1, 2, Journal officiel du 16 juillet 1997, page 10694)
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