Décision

Décision n° 97-2108 AN du 10 juillet 1997

A.N., Martinique (2ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Henry Julien Barbe, demeurant à Schoelcher (Martinique), enregistrée le 15 mai 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales devant se dérouler dans la 2e circonscription de la Martinique le 25 mai 1997 pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « L'élection d'un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin » ;

2. Considérant que la requête formée par M. Barbe a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 15 mai 1997, avant même le premier tour du scrutin ; que, dès lors, ladite requête est prématurée et par suite irrecevable,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Henry Julien Barbe est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.
Le président,
Roland DUMAS

Journal officiel du 16 juillet 1997, page 10693
Recueil, p. 69
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2108.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.4. Délais
  • 8.3.8.1.4.2. Requête prématurée

Une requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel avant même le premier tour du scrutin et tendant à l'annulation des opérations électorales devant se dérouler dans une circonscription est prématurée et, par suite, irrecevable.

(97-2108 AN, 10 juillet 1997, cons. 1, 2, Journal officiel du 16 juillet 1997, page 10693)
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