Décision n° 97-2106 AN du 10 juillet 1997
Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée sous le numéro 97-2106 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 10 avril 1997, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 4 avril 1997 de la commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Emile Chane-Tou-Ky, candidat lors de l'élection législative partielle qui a eu lieu les 8 et 15 septembre 1996 dans la 2e circonscription de la Réunion ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. Chane-Tou-Ky, lequel n'a pas produit d'observations ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique no 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne... » ; que ce délai qui doit se décompter de jour à jour présente un caractère impératif ;
2. Considérant que l'élection à laquelle M. Chane-Tou-Ky s'est présenté dans la 2e circonscription de la Réunion a été acquise le 15 septembre 1996 ; qu'il est constant que le 15 novembre 1996, à 24 heures, date à laquelle expirait le délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, M. Chane-Tou-Ky n'avait pas fait parvenir de compte de campagne à la préfecture ;
3. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article LO 128 du code électoral est inéligible pendant la durée d'un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et les délais prévus par l'article L. 52-12 ; que, conformément aux prescriptions de l'article LO 136-1 du même code, il incombait à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article LO 128 ; qu'il appartient au Conseil constitutionnel de constater que M. Chane-Tou-Ky est inéligible, dans les conditions fixées par l'article LO 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 10 juillet 1997,
Décide :
Article premier :
M. Emile Chane-Tou-Ky est déclaré inéligible, en application de l'article LO 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 10 juillet 1997.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. Chane-Tou-Ky, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.
Le président,
Roland DUMASJournal officiel du 12 juillet 1997, page 10607
Recueil, p. 67
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2106.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
- 8.3.5.2.2. Délai du dépôt
8.3.5.2.2.1. Non-respect du délai de dépôt
Est inéligible pour une durée d'un an à compter de la décision du Conseil constitutionnel le candidat dont le compte de campagne n'a pas été reçu à la préfecture dans le délai, de caractère impératif, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral.