Décision

Décision n° 97-13 ELEC du 16 mai 1997

Décision du 16 mai 1997 sur une requête présentée par Monsieur Alain MEYET
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la requête de M. Alain Meyet, demeurant au Pré-Saint-Gervais, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 mai 1997 ;

Vu les observations en réponse présentées respectivement par le Premier ministre et par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 14 mai 1997 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. Meyet, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 15 mai 1997 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que M. Alain Meyet, dans le dernier état de ses conclusions, demande au Conseil constitutionnel d'annuler ou à titre subsidiaire de déclarer illégales :

- la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 7 mai 1997, relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne en vue des élections législatives des 25 mai et 1er juin 1997 ;
- la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 9 mai 1997 modifiée par la décision du 13 mai 1997, relative à l'ordre de diffusion des émissions de la campagne radiodiffusée et télévisée pour l'élection des députés ;
- la communication du président de la commission instituée par le décret no 78-21 du 9 janvier 1978, arrêtant la liste des partis et groupements autorisés à utiliser les antennes du service public de radiodiffusion et de télévision pour la campagne électorale ;

  1. Considérant que si, en vertu de la mission de contrôle de la régularité de l'élection des députés et des sénateurs qui lui est conférée par l'article 59 de la Constitution, le Conseil constitutionnel peut exceptionnellement statuer sur les requêtes mettant en cause la régularité d'élections à venir, ce n'est que dans la mesure où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes en vertu des articles 32 à 45 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 risquerait de compromettre gravement l'efficacité du contrôle par le Conseil constitutionnel de l'élection des députés ou des sénateurs, vicierait le déroulement général des opérations électorales et, ainsi, pourrait porter atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics ;

  2. Considérant qu'en l'espèce, ces conditions ne sont pas réunies,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Alain Meyet est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 mai 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.
Le président,
Roland DUMAS

Journal officiel du 17 mai 1997, page 7499
Recueil, p. 63
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.13.ELEC

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.1. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.1.2. Examen de la régularité des textes organisant les élections

Si, en vertu de la mission de contrôle de la régularité de l'élection des députés et des sénateurs qui lui est conférée par l'article 59 de la Constitution, le Conseil constitutionnel peut exceptionnellement statuer sur les requêtes mettant en cause la régularité d'élections à venir, ce n'est que dans la mesure où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes en vertu des articles 32 à 45 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel risquerait de compromettre gravement l'efficacité du contrôle par le Conseil constitutionnel de l'élection des députés et des sénateurs, vicierait le déroulement général des opérations électorales et, ainsi, pourrait porter atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics. En l'espèce, ces conditions ne sont pas réunies.

(97-13 ELEC, 16 mai 1997, cons. 2, 3, Journal officiel du 17 mai 1997, page 7499)
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