Décision

Décision n° 96-8 D du 6 février 1996

Demande tendant à la déchéance de plein droit de Monsieur Jean-Luc G. de sa qualité de membre de l'Assemblée nationale
Déchéance

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 19 janvier 1996 d'une requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Argentan, tendant à la constatation de la déchéance de plein droit de M. Jean-Luc G. de sa qualité de membre de l'Assemblée nationale ;

Vu les articles L.O. 130 et L.O. 136 du code électoral ;

Vu le code pénal ;

Vu le jugement du tribunal de grande instance d'Argentan, siégeant en matière correctionnelle, en date du 7 novembre 1995 ;

Vu les observations de M. G. enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 février 1996 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L.O. 136 du code électoral : « Sera déchu de plein droit de la qualité de membre de l'Assemblée nationale celui ... qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par le présent code. La déchéance est constatée par le Conseil constitutionnel, à la requête du Bureau de l'Assemblée nationale, du garde des sceaux, ministre de la justice, ou, en outre, en cas de condamnation postérieure à l'élection, du ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation. » ;

2. Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L.O. 130 du même code, "... Sont en outre inéligibles 1o les individus privés par décision judiciaire de leur droit d'éligibilité, en application des lois qui autorisent cette privation ; ... ", et qu'en vertu de l'article 131-26 du code pénal l'interdiction des droits civiques, civils et de famille porte notamment sur l'éligibilité ;

3. Considérant qu'il est constant que le député de la 3e circonscription de l'Orne, M. Hubert Bassot, est décédé le 13 décembre 1995 ; qu'en application de l'article 176-1 du code électoral, il a été remplacé par M. G., élu en même temps que lui à cet effet le 28 mars 1993 ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. G. a été condamné par jugement du tribunal de grande instance d'Argentan en date du 7 novembre 1995 aux peines d'un an d'emprisonnement avec sursis, de 4 000 F d'amende et, en application de l'article 222-45 du code pénal et suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du même code, à la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de cinq ans, des droits civiques, civils et de famille dont, en particulier, l'éligibilité ; que ce jugement dont il n'a pas été interjeté appel dans les délais légaux est devenu définitif le 9 janvier 1996 ;

5. Considérant qu'il appartient, dès lors, au Conseil constitutionnel de constater, en application de l'article L.O. 136 du code électoral, la déchéance de plein droit de son mandat de député encourue par M. G. du fait de l'inéligibilité résultant de la condamnation prononcée à son encontre,

Déclare :

Est constatée la déchéance de plein droit de M. Jean-Luc G. de sa qualité de membre de l'Assemblée nationale.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 février 1996, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Etienne Dailly, Maurice FAURE, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Michel AMELLER, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Roland DUMAS

Journal officiel du 7 février 1996, page 2006
Recueil, p. 38
ECLI : FR : CC : 1996 : 96.8.D

Les abstracts

  • 10. PARLEMENT
  • 10.1. MANDAT PARLEMENTAIRE
  • 10.1.3. Exercice du mandat parlementaire
  • 10.1.3.6. Fin du mandat parlementaire
  • 10.1.3.6.2. Déchéance de plein droit

Il appartient au Conseil constitutionnel, saisi en application de l'article L.O. 136 du code électoral d'une requête du ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation, à condition que celle-ci soit postérieure à l'élection, de constater la déchéance de plein droit de son mandat encourue par un député du fait de l'inéligibilité résultant d'une condamnation définitivement prononcée à son encontre. L'acquisition par un député de cette qualité, en application de l'article L.O. 176-1 du code électoral, postérieurement à la condamnation n'est pas de nature à faire obstacle aux dispositions de l'article L.O. 136 du même code, dès lors que la date à laquelle il a été élu, en même temps que le député qu'il a remplacé, est, elle, antérieure à ladite condamnation.

(96-8 D, 06 février 1996, cons. 1, 3, 4, Journal officiel du 7 février 1996, page 2006)
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