Décision n° 96-374 DC du 9 avril 1996
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 19 mars 1996, par le Premier ministre, conformément aux dispositions de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la loi complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 90-612 du 12 juillet 1990 modifiant la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française ;
Vu la loi organique n° 94-499 du 21 juin 1994 relative au transfert à l'Etat des compétences du territoire de la Polynésie française en matière pénitentiaire ;
Vu la loi organique n° 94-1132 du 27 décembre 1994 relative à certaines dispositions législatives des livres Ier et II du code des juridictions financières ;
Vu la loi organique n° 95-173 du 20 février 1995 modifiant la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et portant dispositions diverses relatives aux territoires d'outre-mer ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que le Premier ministre n'invoque aucun grief particulier à l'encontre de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ;
2. Considérant que l'article 13 de la loi qui donne pouvoir aux membres du Gouvernement de la Polynésie française, sous leur surveillance et leur responsabilité, pour donner délégation de signature aux responsables des services territoriaux, à ceux des services de l'Etat ainsi qu'au directeur de leur cabinet, définit une règle essentielle d'organisation et de fonctionnement d'une institution propre du territoire ; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 74 de la Constitution, cette disposition revêt un caractère organique ; que, par suite, elle a été adoptée selon une procédure non conforme à la Constitution ;
3. Considérant qu'il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune autre question de conformité à la Constitution,
Décide :
Article premier :
L'article 13 de la loi déférée est déclarée contraire à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 avril 1996, où siégeaient : M Roland DUMAS, président, Etienne Dailly, Maurice FAURE, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Michel AMELLER, Jacques ROBERT et Mme Noelle Lenoir.
Le président, Roland DUMASJournal officiel du 13 avril 1996, page 5729
Recueil, p. 58
ECLI : FR : CC : 1996 : 96.374.DC
Les abstracts
- 10. PARLEMENT
- 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
- 10.3.9. Procédures particulières
- 10.3.9.2. Lois organiques
10.3.9.2.1. Règles générales de procédure
L'article 13 de la loi ordinaire soumise au Conseil constitutionnel qui donne pouvoir aux membres du gouvernement de la Polynésie française, sous leur surveillance et leur responsabilité, pour donner délégation de signature aux responsables des services territoriaux, à ceux des services de l'État ainsi qu'au directeur de leur cabinet, définit une règle essentielle d'organisation et de fonctionnement d'une institution propre du territoire ; en vertu du deuxième alinéa de l'article 74 de la Constitution, cette disposition revêt un caractère organique. Par suite, elle a été adoptée selon une procédure non conforme à la Constitution.
- 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
- 14.4. ORGANISATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
- 14.4.6. Collectivités d'outre-mer régies par l'article 74
- 14.4.6.1. Règles communes
- 14.4.6.1.3. Compétence de la loi organique (article 74 alinéas 1 à 11)
14.4.6.1.3.2. Avant la révision constitutionnelle de 2003
L'article 13 de la loi ordinaire soumise au Conseil constitutionnel qui donne pouvoir aux membres du gouvernement de la Polynésie française, dans leur surveillance et leur responsabilité, pour donner délégation de signature aux responsables des services territoriaux, à ceux des services de l'État ainsi qu'au directeur de leur cabinet, définit une règle essentielle d'organisation et de fonctionnement d'une institution propre du territoire. En vertu du deuxième alinéa de l'article 74 de la Constitution, cette disposition revêt un caractère organique et a dès lors été adoptée selon une procédure contraire à la Constitution.