Décision

Décision n° 96-2104 AN du 12 juillet 1996

A.N., Seine-Maritime (9ème circ.)
Inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le numéro 96-2104 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 23 mai 1996, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 2 mai 1996 de la commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Jean-Yves Metayer, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 3 et 10 décembre 1995 dans la 9e circonscription de la Seine-Maritime ;

Vu les observations présentées par M. Metayer, enregistrées comme ci-dessus le 12 juin 1996 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral dans sa rédaction résultant de la loi no 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne... » ; que ce délai qui doit se décompter de jour à jour présente un caractère impératif ;

2. Considérant que l'élection à laquelle M. Metayer s'est présenté dans la 9e circonscription de la Seine-Maritime a été acquise le 10 décembre 1995 ; qu'il est constant que le 10 février 1996 à 24 heures, date à laquelle expirait le délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, M. Metayer n'avait pas fait parvenir de compte de campagne à la préfecture ;

3. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral est inéligible pendant la durée d'un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et les délais prescrits par l'article L. 52-12 ; que, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du même code, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 ; qu'il appartient au Conseil constitutionnel de constater que M. Metayer est inéligible, dans les conditions fixées par l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 12 juillet 1996, date de la présente décision,

Décide :
Article premier :
M. Jean-Yves Metayer est déclaré inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 12 juillet 1996.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. Metayer, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 juillet 1996, où siégeaient : MM. Etienne Dailly, doyen d'âge, Maurice FAURE, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Michel AMELLER, Jacques ROBERT, Alain LANCELOT et Mme Noëlle LENOIR.
Pour le président :
E. Dailly

Journal officiel du 16 juillet 1996, page 10744
Recueil, p. 13
ECLI : FR : CC : 1996 : 96.2104.AN

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