Décision

Décision n° 96-2101 SEN du 12 juillet 1996

Sénat, Réunion
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête no 96-2101 présentée par M. Germain Viry, demeurant à Saint-Pierre (Réunion), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 avril 1996, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 14 avril 1996 dans le département de la Réunion pour la désignation d'un sénateur ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Paul Vergès, sénateur, enregistré comme ci-dessus le 24 juin 1996 ;

Vu les observations du ministre de l'outre-mer enregistrées comme ci-dessus le 15 mai 1996 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ; Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'en publiant des articles favorables à M. Paul Vergès pendant la campagne électorale et la veille du scrutin, le quotidien du parti communiste réunionnais n'a fait qu'user de la liberté reconnue à la presse de marquer sa préférence à l'un des candidats ;

2. Considérant que les propos attribués à MM. Paul Vergès et Michel Tamaya, son suppléant, concernant leur rôle dans l'adoption du plan de développement de la Réunion et leur position par rapport aux orientations définies par le Président de la République ne sont pas constitutifs de manoeuvres de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;

3. Considérant que, si le requérant fait état de pressions exercées sur des électeurs, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ;

4. Considérant qu'aucune disposition du code électoral ne fait obstacle à ce qu'un candidat inscrive un emblème sur les bulletins de vote qu'il fait imprimer ; que celui choisi par l'un des candidats non élu, qui comporte à la fois la croix de Lorraine et la « rose au poing », est, en tout état de cause, compte tenu de l'écart des voix, sans incidence sur les résultats du scrutin ;

5. Considérant que le requérant ne précise pas en quoi serait irrégulière la désignation de l'épouse de M. Pierre Vergès pour le remplacer en qualité de délégué du conseil municipal du Port ; qu'eu égard à l'écart des voix, cette désignation n'a pu, en tout état de cause, exercer une influence déterminante sur le scrutin ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Germain Viry doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Germain Viry est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. Germain Viry, au président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 juillet 1996, où siégeaient : MM. Etienne Dailly, doyen d'âge, Maurice FAURE, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Michel AMELLER, Jacques ROBERT, Alain LANCELOT et Mme Noëlle LENOIR.

Journal officiel du 16 juillet 1996, page 10741
Recueil, p. 85
ECLI : FR : CC : 1996 : 96.2101.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.4.1.1. Listes des électeurs sénatoriaux
  • 8.4.1.1.1. Désignation des délégués

La désignation de l'épouse d'un candidat pour le remplacer en qualité de délégué du conseil municipal, ne peut, en tout état de cause, en l'absence de précision du requérant, et en raison de l'écart des voix, exercer une influence déterminante sur le scrutin.

(96-2101 SEN, 12 juillet 1996, cons. 5, Journal officiel du 16 juillet 1996, page 10741)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.2. Candidatures
  • 8.4.2.1. Conditions d'éligibilité
  • 8.4.2.1.8. Remplaçants

La désignation de l'épouse d'un candidat pour le remplacer en qualité de délégué du conseil municipal, ne peut, en tout état de cause, en l'absence de précision du requérant, et en raison de l'écart des voix, exercer une influence déterminante sur le scrutin.

(96-2101 SEN, 12 juillet 1996, cons. 5, Journal officiel du 16 juillet 1996, page 10741)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.5. Campagne électorale - Interventions, pressions, manœuvres
  • 8.4.5.3. Manœuvres
  • 8.4.5.3.1. Manœuvres ou interventions relatives à la situation politique d'un candidat
  • 8.4.5.3.1.1. Appartenance ou " étiquette " politique

Les propos attribués au candidat et à son suppléant concernant leur rôle dans l'adoption du plan de développement de la Réunion et leur position par rapport aux orientations définies par le Président de la République ne sont pas constitutifs de manœuvres de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin.

(96-2101 SEN, 12 juillet 1996, cons. 2, Journal officiel du 16 juillet 1996, page 10741)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.9. Contentieux - Griefs
  • 8.4.9.6. Griefs qui ne sont assortis d'aucun commencement de preuve

Le requérant fait état de pressions exercées sur les électeurs et n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations.

(96-2101 SEN, 12 juillet 1996, cons. 3, Journal officiel du 16 juillet 1996, page 10741)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.4.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.4.11.1.3. En raison de l'écart des voix

La désignation de l'épouse d'un candidat pour le remplacer en qualité de délégué du conseil municipal ne peut, en tout état de cause, en l'absence de précision du requérant, et en raison de l'écart des voix, exercer une influence déterminante sur le scrutin.

(96-2101 SEN, 12 juillet 1996, cons. 5, Journal officiel du 16 juillet 1996, page 10741)
À voir aussi sur le site : Commentaire.
Toutes les décisions