Décision

Décision n° 96-2098 AN du 6 novembre 1996

A.N., Orne (3ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Marc Joly, Mmes Nadia Bouchouk, Monique Angot et Anne Marais, demeurant à Argentan (Orne), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 10 avril 1996 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 24 et 31 mars 1996 dans la 3e circonscription de l'Orne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté pour Mme Sylvia Bassot, député, enregistré comme ci-dessus le 6 mai 1996 ;

Vu le mémoire en réplique présenté pour Mmes Bouchouk, Angot, Marais et M. Joly, enregistré comme ci-dessus le 20 mai 1996 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 5 juin 1996 ;

Vu le nouveau mémoire en défense présenté pour Mme Bassot, enregistré comme ci-dessus le 11 juin 1996 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requérants critiquent le caractère officiel donné à la candidature de Mme Bassot du fait des appuis de diverses autorités publiques dont celle-ci s'est prévalue au cours de la campagne électorale ;

2. Considérant que la diffusion par Mme Bassot dans des quotidiens locaux d'une lettre du Premier ministre l'assurant « de son aide et de celle du Gouvernement », intervenue avant le premier tour de scrutin, n'est pas de nature à conférer à la candidature de Mme Bassot un caractère officiel et ne constitue pas davantage, en l'espèce, une pression sur les électeurs de nature à fausser le résultat de l'élection acquise au second tour ; que la présence de gendarmes en uniforme lors de visites dans la circonscription de personnalités politiques et d'un ancien Premier ministre ayant exprimé leur soutien à Mme Bassot ne saurait non plus avoir donné à la candidature de celle-ci un caractère officiel ;

3. Considérant que les requérants reprochent au préfet de l'Orne d'avoir méconnu l'obligation de neutralité qui s'impose au représentant de l'Etat au cours d'une campagne électorale et rompu l'égalité entre les candidats en adressant par télécopie des courriers à Mme Bassot, et non à son adversaire, pour l'informer avant le second tour de scrutin de l'octroi de subventions pour la construction de logements sociaux dans quelques communes de la circonscription ; que les faits ainsi dénoncés, pour critiquables qu'ils soient, n'ont pu exercer, eu égard à l'écart des voix, une influence sur le résultat de la consultation ;

4. Considérant que, si Mme Bassot a prétendu bénéficier du soutien du conseil général et du conseil régional, dont elle assurait être en mesure d'obtenir des aides financières en faveur des habitants de la circonscription, ces affirmations ne constituent pas en l'espèce une manoeuvre de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin ;

5. Considérant que les conditions dans lesquelles ont été connues les observations de la chambre régionale des comptes sur la gestion de la commune de Tinchebray sont sans incidence sur l'élection de Mme Bassot, qui n'exerçait pas de mandat électif municipal,

Décide :
Article premier :
La requête de Mmes Nadia Bouchouk, Monique Angot, Anne Marais et M. Marc Joly est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel, dans sa séance du 6 novembre 1996, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Maurice FAURE, Jean CABANNES, Michel AMELLER, Jacques ROBERT, Alain LANCELOT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Roland DUMAS

Journal officiel du 10 novembre 1996, page 16504
Recueil, p. 126
ECLI : FR : CC : 1996 : 96.2098.AN

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