Décision

Décision n° 96-2089 AN du 3 mai 1996

A.N., Paris (12ème circ.)
Inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le numéro 95-2089 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 26 janvier 1996, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 23 janvier 1996 de la commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Michel Bressaud, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu le 24 décembre 1995 dans la 12e circonscription de Paris ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. Bressaud, lequel n'a pas produit d'observations ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique no 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne... » ; que ce délai qui doit se décompter de jour à jour présente un caractère impératif ;

2. Considérant que l'élection à laquelle M. Bressaud s'est présenté dans la 12e circonscription de Paris a été acquise le 24 septembre 1995 ; qu'il est constant que le 24 novembre 1995 à 24 heures, date à laquelle expirait le délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, M. Bressaud n'avait pas fait parvenir de compte de campagne à la préfecture ;

3. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral est inéligible pendant la durée d'un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et les délais prescrits par l'article L. 52-12 ; que, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du même code, il incombait à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 ; qu'il appartient au Conseil constitutionnel de constater que M. Bressaud est inéligible, dans les conditions fixées par l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 3 mai 1996, date de la présente décision,

Décide :
Article premier :
M. Michel Bressaud est déclaré inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 3 mai 1996.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. Bressaud, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 mai 1996, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Etienne Dailly, Maurice FAURE, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Michel AMELLER, Jacques ROBERT, Alain LANCELOT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Roland DUMAS

Journal officiel du 8 mai 1996, page 6941
Recueil, p. 13
ECLI : FR : CC : 1996 : 96.2089.AN

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