Décision n° 96-16 I du 19 décembre 1996
Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 28 octobre 1996 par le président de l'Assemblée nationale, au nom du Bureau de cette assemblée, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article LO 151 du code électoral, d'une demande tendant à apprécier si M André Gentien, député de Saône-et-Loire, qui envisage de reprendre les fonctions de juge au tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône qu'il occupait au moment où il est devenu député et auxquelles il a alors renoncé, se trouverait dans un cas d'incompatibilité ;
Vu les observations produites par M Gentien, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 novembre 1996 ;
Vu les observations du garde des sceaux, ministre de la justice, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 15 novembre 1996 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral, notamment ses articles LO 140 et LO 142 ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que la question posée au Conseil constitutionnel est de savoir si M Gentien se trouverait, à raison des fonctions de juge au tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône qu'il envisage d'exercer, dans un des cas d'incompatibilité prévus par le code électoral ;
2. Considérant d'une part qu'aux termes de l'article LO 140 du code électoral : « Ainsi qu'il est dit à l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, l'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice d'un mandat à l'Assemblée nationale » ;
3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de cet article que sont seules visées les personnes qui relèvent du statut de la magistrature ; que dès lors cette disposition n'est pas applicable aux juges des tribunaux de commerce ;
4. Considérant d'autre part que l'article LO 142 du code électoral dispose : « L'exercice des fonctions publiques non électives est incompatible avec le mandat de député.
» Sont exceptés des dispositions du présent article :
« 1 ° Les professeurs qui, à la date de leur élection, étaient titulaires de chaires données sur présentation des corps où la vacance s'est produite ou chargés de directions de recherches ;
» 2 ° Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les ministres des cultes et les délégués du Gouvernement dans l'administration des cultes " ;
5. Considérant qu'en vertu de l'article L 413-1 du code de l'organisation judiciaire les juges des tribunaux de commerce sont élus dans le ressort de chacune de ces juridictions par un collège dont la composition est déterminée par cette disposition ; que dès lors ces juges exercent des fonctions publiques électives et n'entrent par suite pas non plus dans le champ d'application de cet article ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'état actuel de la législation l'exercice des fonctions de juge de tribunal de commerce ne saurait être regardé comme incompatible avec l'exercice d'un mandat parlementaire,
Décide :
Article premier :
Les fonctions de juge au tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône ne sont pas incompatibles avec l'exercice par M André Gentien de son mandat de député.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale, à M André Gentien et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 décembre 1996, où siégeaient : MM Roland DUMAS, président, Maurice FAURE, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Michel AMELLER, Jacques ROBERT, Alain LANCELOT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Roland DUMASJournal officiel du 27 décembre 1996, page 19225
Recueil, p. 139
ECLI : FR : CC : 1996 : 96.16.I
Les abstracts
- 10. PARLEMENT
- 10.1. MANDAT PARLEMENTAIRE
- 10.1.2. Incompatibilités
- 10.1.2.3. Cumul avec l'exercice d'une fonction publique
- 10.1.2.3.2. Fonctions publiques électives
10.1.2.3.2.1. Tribunaux de commerce
Les juges des tribunaux de commerce n'entrent ni dans le champ d'application de l'article L.O. 140 du code électoral ni dans celui de l'article L.O. 142 du même code. Dès lors, en l'état de la législation, l'exercice des fonctions de juge de tribunal de commerce ne saurait être regardé comme incompatible avec l'exercice d'un mandat parlementaire.
- 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
- 12.2. STATUTS DES JUGES ET DES MAGISTRATS
- 12.2.1. Principes constitutionnels relatifs aux statuts
- 12.2.1.3. Principes propres à l'autorité judiciaire
12.2.1.3.1. Notion de corps judiciaire
Une disposition de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, et applicables aux seules personnes qui relèvent du statut de la magistrature, n'est pas applicable aux juges des tribunaux de commerce.
- 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
- 12.2. STATUTS DES JUGES ET DES MAGISTRATS
- 12.2.3. Déroulement de la carrière
- 12.2.3.4. Incompatibilités
12.2.3.4.2. Incompatibilités du fait de l'exercice d'un mandat électif
Aux termes de l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature l'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice d'un mandat au Parlement. Il ressort des termes mêmes de cet article que sont seules visées les personnes qui relèvent du statut de la magistrature. Dès lors cette disposition n'est pas applicable aux juges des tribunaux de commerce.