Décision

Décision n° 95-2078 AN du 19 janvier 1996

A.N., Bas-Rhin (4ème circ.)
Inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le numéro 95-2078 au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 20 novembre 1995, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 17 novembre 1995 de la Commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Thierry-Karl Goschescheck, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 18 et 25 juin 1995 dans la 4e circonscription du Bas-Rhin ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. Goschescheck, lequel n'a pas produit d'observations ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique no 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral « chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. ... Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit » ; que le deuxième alinéa du même article fait obligation au candidat à une élection législative de déposer à la préfecture, dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, son compte de campagne accompagné des justificatifs des recettes ainsi que de tout document de nature à établir le montant des dépenses payées par le candidat ou pour son compte ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du code précité : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » ; que le deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral dispose que : « Est... inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit » ; qu'enfin, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du code électoral, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 ;

2. Considérant que le compte de campagne déposé par M. Thierry-Karl Goschescheck qui comporte un excédent des dépenses sur les recettes justifiées est présenté en déséquilibre et méconnaît ainsi les dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral ; que c'est dès lors à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a prononcé le rejet du compte de campagne de ce candidat ; qu'il appartient par suite au Conseil constitutionnel de constater que M. Goschescheck est inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 19 janvier 1996, date de la présente décision,

Décide :
Article premier :
M. Thierry-Karl Goschescheck est déclaré inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 19 janvier 1996.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. Goschescheck, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 janvier 1996, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Etienne Dailly, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Michel AMELLER, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Roland DUMAS

Journal officiel du 24 janvier 1996, page 1186
Recueil, p. 36
ECLI : FR : CC : 1996 : 95.2078.AN

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