Décision n° 95-2055 AN du 19 janvier 1996
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête no 95-2055 présentée par M. René Peyre demeurant à Lingolsheim (Bas-Rhin), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 juillet 1995 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans la 4e circonscription du Bas-Rhin les 18 et 25 juin 1995 pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Yves Bur, député, enregistré comme ci-dessus le 4 août 1995 ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 7 août 1995 ;
Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 17 novembre 1995, approuvant le compte de campagne de M. Bur ;
Vu les nouvelles observations présentées par M. Peyre, enregistrées comme ci-dessus le 10 janvier 1996 ;
Vu les nouvelles observations présentées par M. Bur, enregistrées comme ci-dessus le 15 janvier 1996 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Sur le grief tiré de la violation de l'article L. 52-8 du code électoral :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-8 du code électoral, en son deuxième alinéa : « Les personnes morales, à l'exception des partis et groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués » ; que cette disposition ne fait pas obstacle à la fourniture par une personne morale de droit public de biens et de services à un candidat à la condition que leur évaluation ait été effectuée conformément aux prix habituellement pratiqués et qu'ils aient donné lieu à un paiement effectif ;
2. Considérant que M. Peyre soutient que l'utilisation par M. Bur de moyens municipaux pour les besoins de sa campagne et, en particulier, d'une ligne téléphonique, d'une boîte postale et de la machine à timbrer de la mairie, ainsi que la mise à disposition partielle des services d'une secrétaire appartenant au personnel municipal, constituent des avantages directs consentis par une personne morale de droit public en violation de l'article L. 52-8 du code électoral ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les sommes inscrites par le candidat dans son compte de campagne correspondant à ces fournitures et prestations de services aient été sous-évaluées par rapport aux prix habituellement pratiqués ; que les moyens ainsi mis à sa disposition ont fait l'objet d'un paiement effectif dans les conditions prévues par l'article L. 52-4 du code électoral ; que, dès lors, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, à bon droit, approuvé le compte de campagne de l'intéressé ;
Sur le grief tiré de l'inégalité de traitement entre les candidats :
3. Considérant que M. Bur a pris en charge les moyens municipaux mis à sa disposition par la commune de Lingolsheim ; que, dans ces conditions, M. Peyre n'est pas fondé à soutenir que le candidat élu a bénéficié d'avantages de nature à rompre l'égalité entre les candidats ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Peyre doit être rejetée,
Décide :
Article premier :
La requête de M. René Peyre est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale, à M. René Peyre et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 janvier 1996, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Etienne Dailly, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Michel AMELLER, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Roland DUMASJournal officiel du 24 janvier 1996, page 1185
Recueil, p. 30
ECLI : FR : CC : 1996 : 95.2055.AN