Décision n° 95-92 PDR du 11 octobre 1995
Le Conseil constitutionnel,
Vu le compte de campagne déposé au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 juillet 1995 par M. Robert Hue et publié au Journal officiel du 19 juillet 1995 ;
Vu les pièces jointes à ce compte ;
Vu les pièces desquelles il résulte que M. Robert Hue a désigné M. Pierre Sotura comme son représentant habilité à répondre aux demandes du Conseil constitutionnel ;
Vu les questionnaires adressés par les rapporteurs au candidat et à son représentant les 28 juillet et 6 septembre 1995 ;
Vu les réponses à ces questionnaires, adressées par le représentant du candidat et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 1er et 12 septembre 1995 ;
Vu la lettre adressée au candidat et à son représentant le 18 septembre 1995 ;
Vu la réponse à cette lettre, adressée par le représentant du candidat et enregistrée comme ci-dessus les 21 et 22 septembre 1995 ;
Vu les pièces jointes au dossier ;
Vu l'article 58 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'article 3 de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962, modifiée notamment par les lois organiques no 95-62 du 19 janvier 1995 et no 95-72 du 20 janvier 1995, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret no 64-231 du 14 mars 1964 modifié pris pour l'application de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 susvisée ;
Vu la déclaration des résultats du premier tour de scrutin en date du 26 avril 1995 et la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 12 mai 1995 ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
1. Considérant que le compte de M. Robert Hue a été déposé conformément aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, dans le délai de deux mois suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise ;
Sur les dépenses inscrites au compte :
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié... »
3. Considérant que la rédaction de cet article résulte de la loi ordinaire no 95-65 du 19 janvier 1995 rendue applicable à l'élection présidentielle par la loi organique no 95-72 du 20 janvier 1995 susvisée ; qu'en particulier le législateur a supprimé la mention selon laquelle l'accord du candidat pouvait être « même tacite » que, dès lors, en l'état de la législation, des dépenses qui n'ont pas été inscrites au compte de campagne ne peuvent être prises en compte que s'il ressort des pièces du dossier, éclairées par l'instruction, soit que le candidat a décidé ou approuvé l'engagement de telles dépenses, soit qu'il apparaît comme ayant manifesté la volonté de tirer parti, dans le cadre d'une campagne en vue de l'élection présidentielle, d'activités ayant donné lieu à des dépenses engagées directement à son profit ;
4. Considérant que, au cours de l'instruction, le représentant du candidat a indiqué qu'une facture correspondant à des prestations audiovisuelles et s'élevant à 80 964,07 F n'avait, par erreur, pas été comptabilisée et qu'il demandait en conséquence au Conseil constitutionnel de bien vouloir modifier le compte de campagne en portant cette somme dans les dépenses payées par les partis politiques, à la rubrique « Productions écrites ou audiovisuelles »
5. Considérant que, dans le compte déposé, ne figure pas la valeur de la mise à disposition des locaux du Parti communiste français au profit de M. Hue, relatifs tant au siège national de ce parti qu'à ceux de ses organisations locales ; qu'il convient d'ajouter au compte la contrevaleur de cette mise à disposition ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de la contribution ainsi apportée à la campagne du candidat en l'estimant à la somme d'un million de francs ; qu'il convient d'ajouter cette somme aux dépenses engagées ou payées directement par le Parti communiste français ;
6. Considérant que les frais de communications téléphoniques exposés pendant la durée de la campagne électorale dans l'ensemble des locaux du Parti communiste français n'ont pas été imputés au compte de campagne ; qu'il résulte de l'instruction que ces frais ont dépassé de 156 338,09 F les dépenses du même type de l'année antérieure ; que ce surcoût doit être ajouté aux dépenses engagées ou payées directement par le Parti communiste français ;
7. Considérant que ne figure pas au compte l'indemnité de fin de contrat d'une salariée du Parti communiste français dont la rémunération est portée en dépenses au compte pour la durée de la campagne électorale, mais dont le contrat a excédé cette durée ; qu'il ressort de l'instruction que cette indemnité a été payée par le Parti communiste français ; que le montant pro rata temporis de l'indemnité correspondant à la durée de la campagne s'élève à 8 350 F ; que, par suite, cette somme doit être ajoutée aux dépenses engagées ou payées directement par le Parti communiste français ;
8. Considérant que le coût de location des salles utilisées pour diverses réunions publiques ne figure pas au compte ; que ces dépenses, acquittées par le Parti communiste français, s'élèvent à 185 235,57 F ; que, par suite, il y a lieu d'ajouter cette somme aux dépenses engagées ou payées directement par ce parti ;
9. Considérant que le montant total d'une facture de restauration, payée par le Parti communiste français et correspondant à un repas organisé le 14 janvier 1995, a été imputé au compte sans tenir compte des recettes perçues auprès des convives à cette occasion ; qu'il y a lieu, par suite, de réduire à due concurrence les dépenses engagées ou payées directement par le Parti communiste français ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les dépenses engagées ou payées directement par les partis politiques en vue de l'élection du candidat doivent être majorées de la somme de 1 427 088 F ;
11. Considérant que le total des dépenses exposées au cours de la campagne pour l'élection du candidat s'établit ainsi à la somme de 50 187 965 F ; que, par suite, le plafond de dépenses résultant de l'article 3 de la loi no 62-1292 susvisée, soit en l'espèce 90 millions de francs, n'a pas été dépassé
Sur les recettes inscrites au compte :
12. Considérant que les recettes encaissées sur le compte du mandataire se présentent comme suit dans le compte déposé (en francs):
Dons : 6 800 824 ; Apport du candidat : 31 400 000 ; Contribution des partis : 3 095 362 ; Produits annexes : 1 000 758 ; Totaux : 42 296 944
13. Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas du V de l'article 3 de la loi susvisée du 6 novembre 1962 « un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des présentes dispositions organiques ; il détermine notamment les conditions de la participation de l'Etat aux dépenses de propagande. Lors de la publication de la liste des candidats au premier tour, l'Etat verse à chacun d'eux une somme d'un million de francs, à titre d'avance sur le remboursement forfaitaire de leurs dépenses de campagne prévu à l'alinéa suivant. Si le montant du remboursement n'atteint pas cette somme, l'excédent fait l'objet d'un reversement » que le compte du mandataire fait figurer comme « recettes diverses » ladite avance ; que cette dernière, consentie au candidat selon les termes mêmes de la loi précitée, doit figurer comme « apport du candidat au mandataire » que, par suite, il y a lieu de rectifier le compte en ce sens ;
14. Considérant qu'il résulte de la modification ainsi opérée que les recettes provenant de dons, d'apports de partis politiques et de produits divers perçues par le mandataire s'élèvent à 9 896 944 F ; que les ressources provenant de l'apport personnel du candidat et susceptibles de remboursement s'élèvent à 32 400 000 F ;
15. Considérant qu'en vertu de l'article 3-V de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, compte tenu du pourcentage de suffrages exprimés obtenu par le candidat, le montant maximal du remboursement à la charge de l'Etat est de 32,4 millions de francs ; que ce remboursement ne saurait excéder ni le montant des dépenses faites sur le compte du mandataire ni le montant de la contribution effective du candidat aux dépenses engagées sur ledit compte en vue de l'élection ; que cette contribution, en ce qui concerne le candidat, s'élève à 32,4 millions de F ; que, par suite, c'est à cette somme, dont un million de francs a déjà été versé, que doit être arrêté le montant du remboursement de l'Etat,
Décide :
Article premier :
Le compte de campagne de M. Robert Hue est arrêté comme suit (en francs):Dépenses : Mandataire : 42 296 944 ; Partis politiques : 7 874 414 ; Avantages en nature : 16 607 ; Total : 50 187 965
Recettes : Mandataire : 42 296 944 ; Partis politiques : 7 874 414 ; Avantages en nature : 16 607 ; Total : 50 187 965
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0238 du 12/10/95 Page 14849 à 14851.Article 2 :
Le montant des dépenses dont le remboursement est dû par l'Etat est fixé à la somme de 32 400 000 F, dont un million de francs a déjà été versé.Article 3 :
La présente décision sera notifiée à M. Robert Hue, au ministre de l'intérieur et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 28 et 29 septembre 1995, 3, 5 et 11 octobre 1995, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Etienne Dailly, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Michel AMELLER, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Roland DUMASJournal officiel du 12 octobre 1995, page 14849
Recueil, p. 135
ECLI : FR : CC : 1995 : 95.92.PDR
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
- 8.2.4. Financement
- 8.2.4.3. Contenu du compte de campagne
- 8.2.4.3.1. Dépenses
8.2.4.3.1.1. Principes généraux
La rédaction de l'article L. 52-12 du code électoral résulte de la loi ordinaire n° 95-65 du 19 janvier 1995 rendue applicable à l'élection présidentielle par la loi organique n° 95-72 du 20 janvier 1995. À cette occasion, le législateur a, en particulier, supprimé la mention selon laquelle l'accord du candidat pouvait être " même tacite ". Dès lors, en l'état de la législation, des dépenses qui n'ont pas été inscrites au compte de campagne ne peuvent être prises en compte que s'il ressort des pièces du dossier, éclairées par l'instruction, soit que le candidat a décidé ou approuvé l'engagement de telles dépenses, soit qu'il apparaît comme ayant manifesté la volonté de tirer parti, dans le cadre d'une campagne en vue de l'élection présidentielle, d'activités ayant donné lieu à des dépenses engagées directement à son profit.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
- 8.2.4. Financement
- 8.2.4.3. Contenu du compte de campagne
- 8.2.4.3.1. Dépenses
8.2.4.3.1.2. Dépenses devant figurer dans le compte
Frais de communications téléphoniques exposés pendant la durée de la campagne électorale dans les locaux d'un parti politique.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
- 8.2.4. Financement
8.2.4.5. Remboursement à la charge de l'État
Le remboursement ne saurait excéder ni le montant des dépenses faites sur le compte du mandataire, ni le montant de la contribution effective du candidat aux dépenses engagées sur ledit compte en vue de l'élection.