Décision

Décision n° 95-71 ORGA du 15 février 1995

Arrêté du 15 février 1995 portant création d'un traitement automatisé de la gestion des reçus délivrés aux personnes physiques ou morales ayant apporté leur soutien financier aux candidats à l'élection du Président de la République

Le président du Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 6, 7 et 58 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel telle qu'elle résulte notamment de la loi organique no 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale et de la loi organique no 95-72 du 20 janvier 1995 relative au financement de campagne en vue de l'élection du Président de la République ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret no 64-231 du 14 mars 1964 modifié pris pour l'application de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu le décret no 94-674 du 8 août 1994 portant application des dispositions de l'article 31, alinéa 3, de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 au fichier informatisé géré par le Conseil constitutionnel ayant pour finalité la gestion des reçus délivrés aux personnes physiques ou morales ayant apporté leur soutien financier aux candidats à l'élection du Président de la République ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

Vu la délibération du Conseil constitutionnel en date du 15 février 1995,

Arrête :
Article premier :
Il est créé au Conseil constitutionnel un traitement automatisé dont l'objet est la gestion des reçus délivrés aux personnes physiques ayant apporté leur soutien financier aux candidats à l'élection du Président de la République ainsi qu'aux personnes morales pour la période pendant laquelle elles étaient autorisées à le faire.
A cet effet, l'application permet de :

  • vérifier l'exactitude et la régularité des dons des personnes physiques ou morales aux candidats à l'élection présidentielle ;
  • contrôler le respect des plafonds autorisés par la loi en matière de dons ;
  • fournir a posteriori sur leur demande, aux services fiscaux, un moyen de contrôler la validité des reçus permettant, dans certaines conditions, une réduction d'impôt ;
  • assurer la publication de la liste des personnes morales donatrices pour chaque candidat.
    Article 2 :
    Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
  • nom, prénoms du donateur et, s'agissant d'une personne morale, raison sociale ;
  • s'agissant d'une personne morale, numéro SIREN ;
  • adresse ;
  • adresse du domicile fiscal ;
  • mode de versement, montant et date du don ;
  • numéro d'identification du reçu délivré au donateur.
    Article 3 :
    Les destinataires de ces informations sont :
  • le président et les membres du Conseil constitutionnel ;
  • les rapporteurs adjoints auprès du Conseil constitutionnel ;
  • le secrétaire général du Conseil constitutionnel et les collaborateurs habilités par lui à cet effet.
    Article 4 :
    Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du président du Conseil constitutionnel (2, rue Montpensier, 75001 Paris RP).
    Article 5 :
    Le secrétaire général du Conseil constitutionnel est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 15 février 1995.
    Robert BADINTER

Journal officiel du 18 février 1995, page 2693
Recueil, p. 25
ECLI : FR : CC : 1995 : 95.71.ORGA

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