Décision n° 95-62 PDR du 5 avril 1995
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Jacques Bidalou, enregistée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 janvier 1995, demandant au Conseil constitutionnel de juger « que le décret no 64-231 du 14 mars 1964 est contraire à la Constitution » ; Vu la Constitution et, notamment, ses articles 6, 7 et 58 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu le décret no 64-231 du 14 mars 1964 modifié pris pour l'application de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que le requérant demande au Conseil constitutionnel de déclarer non conforme à la Constitution le décret du 14 mars 1964 susvisé notamment en tant qu'il institue une commission nationale de contrôle et qu'il prévoit un délai de quinze jours de campagne électorale qui serait trop bref pour garantir le principe d'égalité entre les candidats ;
2. Considérant qu'il n'entre pas dans la compétence du Conseil constitutionnel de statuer sur de telles conclusions,
Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Jacques Bidalou est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 avril 1995, où siégeaient MM. Roland DUMAS, président, Etienne Dailly, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques ROBERT, Michel AMELLER et Mme Noëlle LENOIR.
Journal officiel du 8 avril 1995, page 5613
Recueil, p. 32
ECLI : FR : CC : 1995 : 95.62.PDR
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
- 8.2.1. Opérations préalables au scrutin
- 8.2.1.4. Incompétence du Conseil constitutionnel
8.2.1.4.2. Actes préparatoires
Le requérant demande au Conseil constitutionnel de déclarer non conforme à la Constitution le décret du 14 mars 1964 notamment en tant qu'il institue une Commission nationale de contrôle et qu'il prévoit un délai de quinze jours de campagne électorale qui serait trop bref pour garantir le principe d'égalité entre les candidats. Incompétence.
Le requérant demande au Conseil constitutionnel d'annuler la circulaire du ministre de l'intérieur relative à l'envoi des formulaires de présentation d'un candidat à l'élection présidentielle au motif qu'elle " refuse aux maires-délégués des communes associées et aux maires des arrondissements de Marseille et de Lyon de présenter un candidat " à l'élection présidentielle. En l'espèce, il n'entre pas dans la compétence du Conseil constitutionnel de statuer sur de telles conclusions.