Décision

Décision n° 95-368 DC du 15 décembre 1995

Résolution modifiant le règlement du Sénat
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 21 novembre 1995, par le président du Sénat, conformément aux dispositions de l'article 61, alinéa 1, de la Constitution, d'une résolution en date du 21 novembre 1995 modifiant le règlement du Sénat ;

Le Conseil constitutionnel,Vu la Constitution dans sa rédaction résultant notamment de la loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993 et de la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance n° 59-1 du 2 janvier 1959 portant loi organique sur la Haute Cour de justice ;

Vu la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 relative à la Cour de justice de la République ;

Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires dans sa rédaction résultant notamment de la loi n° 94-476 du 10 juin 1994 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'en raison des exigences propres à la hiérarchie des normes juridiques dans l'ordre interne, la conformité à la Constitution des règlements des assemblées parlementaires doit s'apprécier au regard tant de la Constitution elle-même que des lois organiques prévues par celle-ci ainsi que des mesures législatives prises, en vertu du premier alinéa de l'article 92 de la Constitution alors en vigueur, pour la mise en place des institutions ; qu'entre dans cette dernière catégorie l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 susvisée relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ; que les modifications ou adjonctions apportées par la loi à ladite ordonnance, postérieurement au 4 février 1959, s'imposent également à une assemblée parlementaire lorsqu'elle modifie ou complète son règlement ;

- SUR L'ARTICLE PREMIER DE LA RESOLUTION :

2. Considérant que l'article 1er se borne à tirer des conséquences de l'instauration d'une session unique en ce qui concerne la date de nomination des commissions permanentes, les conditions de la réduction de l'indemnité de fonction d'un membre de commission en cas d'absence, les mesures de publicité des dépôts des projets et propositions de loi ou de résolution et la date de renouvellement de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes ; qu'il n'est contraire à aucune disposition constitutionnelle ;

- SUR L'ARTICLE 2 DE LA RESOLUTION :

3. Considérant que l'article 2 a pour objet de définir les fonctions des vice-présidents des commissions permanentes et de porter leur nombre de quatre à six ; qu'il n'est pas contraire à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 3 DE LA RESOLUTION :

4. Considérant que le I de l'article 3 a pour objet de ne réserver, en principe, que la seule matinée du mercredi aux travaux des commissions et non plus la journée tout entière ; que le II de cet article détermine les conditions dans lesquelles les missions d'information peuvent avoir lieu hors du territoire national pendant la session ordinaire ; que ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 4 DE LA RESOLUTION :

5. Considérant que l'article 4 modifie les règles de caducité des propositions de loi et de résolution ainsi que des pétitions ; qu'il n'est contraire à aucune disposition constitutionnelle ;

- SUR L'ARTICLE 5 DE LA RESOLUTION :

6. Considérant que le I de l'article 5 tire les conséquences, à l'article 29 du règlement, du changement de dénomination de la « délégation du Sénat pour les Communautés européennes » devenue aux termes de la loi n° 94-476 du 10 juin 1994 susvisée « délégation du Sénat pour l'Union européenne » ; qu'il n'est contraire à aucune disposition constitutionnelle ;

7. Considérant que le II définit les modalités selon lesquelles sont déterminés la date et l'ordre du jour de la séance prévue par le troisième alinéa de l'article 48 de la Constitution en précisant que cet ordre du jour sera établi « en tenant compte de l'équilibre entre tous les groupes » ; que les III et IV procèdent à de simples modifications de coordination ; que le V se borne à fixer de nouvelles modalités d'information du Gouvernement et des sénateurs sur les changements de l'ordre du jour ou les décisions concernant l'organisation d'un vote sans débat ou après débat restreint ; que ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution ;

8. Considérant que le VI, d'une part, explicite les compétences générales de la conférence des présidents en matière d'ordre du jour en étendant de deux à trois semaines la période sur laquelle porte l'examen de celle-ci, d'autre part, dispose que le Gouvernement, à l'ouverture de la session, puis, au plus tard, le 1er mars suivant, ou après sa formation, informe la conférence des affaires dont il prévoit de demander l'inscription à l'ordre du jour du Sénat et de la période envisagée pour leur discussion ; que ces dispositions ne font pas obstacle aux prérogatives que le Gouvernement tient de l'article 48, premier alinéa, de la Constitution et qu'en particulier les informations susceptibles d'être ainsi données par le Gouvernement, qui n'ont qu'un caractère indicatif, ne sauraient lier celui-ci dans l'exercice de ces prérogatives ; qu'elles ne sont donc pas contraires à la Constitution ;

- SUR LES ARTICLES 6 ET 7 DE LA RESOLUTION :

9. Considérant d'une part qu'aux termes des trois derniers alinéas de l'article 28 de la Constitution dans leur rédaction résultant de la loi constitutionnelle susvisée du 4 août 1995 :
"Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée.
Le Premier ministre, après consultation du président de l'assemblée concernée, ou la majorité des membres de chaque assemblée peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance.
Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée." ;

10. Considérant d'autre part que l'article 4 de cette loi constitutionnelle a inséré au premier alinéa de l'article 48 de la Constitution relatif à la fixation par le Gouvernement de l'ordre du jour prioritaire des assemblées la mention que celle-ci est mise en oeuvre « sans préjudice de l'application des trois derniers alinéas de l'article 28 » ;

11. Considérant que le I de l'article 6 de la résolution comporte une nouvelle rédaction du deuxième alinéa de l'article 32 du règlement aux termes de laquelle « Le Sénat se réunit en séance publique en principe les mardi, mercredi et jeudi de chaque semaine. En outre, le Sénat peut décider de tenir d'autres jours de séance dans la limite prévue par le deuxième alinéa de l'article 28 de la Constitution, à la demande soit de la Conférence des présidents, soit du Gouvernement ou de la commission saisie au fond » ;

12. Considérant qu'il ressort des dispositions du quatrième alinéa de l'article 28 de la Constitution, éclairées par les travaux préparatoires de la loi constitutionnelle susvisée du 4 août 1995, que le Constituant a entendu habiliter le règlement de chaque assemblée non seulement à fixer a priori des jours et horaires de séance mais encore à déterminer des procédures lui permettant de tenir d'autres séances dès lors que leur mise en oeuvre est subordonnée à la double condition que le plafond de cent vingt jours de séance fixé par le deuxième alinéa de l'article 28 n'aura pas été dépassé, et qu'il s'agisse de semaines au cours desquelles chaque assemblée aura décidé de tenir séance ; que la procédure différente prévue par le troisième alinéa de l'article 28 ne trouve à s'appliquer que dans le cas où une de ces conditions ne serait pas remplie ; que dès lors les dispositions prévues par le deuxième alinéa de l'article 32 du règlement ne sont pas contraires à la Constitution ;

13. Considérant que le II de l'article 6 de la résolution détermine les horaires des séances publiques et les conditions de procédure dans lesquelles celles-ci peuvent être prolongées ; qu'il n'est contraire à aucune disposition constitutionnelle ;

14. Considérant que le III de l'article 6 se borne à supprimer, par coordination, le quatrième alinéa de l'article 32 du règlement devenu sans objet ;

15. Considérant que l'article 7 insère après l'article 32 un article 32 bis ;

16. Considérant que le premier alinéa de ce dernier article dispose qu'« au début de chaque session ordinaire, le Sénat fixe les semaines de séance de la session, sur proposition de la Conférence des Présidents » et qu'il peut ultérieurement décider de les modifier sur proposition de ladite conférence ; que cette disposition ne saurait faire obstacle au pouvoir que le Premier ministre tient, y compris en dehors des semaines de séance fixées par chaque assemblée, des dispositions précitées de l'avant-dernier alinéa de l'article 28 de la Constitution ; que, sous cette réserve, cet alinéa n'est pas contraire à la Constitution ;

17. Considérant que le deuxième alinéa de l'article 32 bis définit les jours de séance comme ceux au cours desquels une séance a été ouverte sans toutefois en fixer le terme ; que cette disposition ne saurait être entendue au regard de la détermination du plafond de cent vingt jours fixé par le deuxième alinéa de l'article 28 de la Constitution comme permettant de prolonger des jours de séance au delà de l'heure d'ouverture de la séance du lendemain et en tout état de cause au-delà d'une période de vingt-quatre heures ; que sous cette réserve, ladite disposition ne contrevient pas aux prescriptions de l'article 28 de la Constitution ;

18. Considérant que le troisième alinéa de l'article 32 bis précise que le Sénat peut tenir des jours supplémentaires de séance soit sur décision du Premier ministre après consultation du Président du Sénat, soit sur décision de la majorité de ses membres, au delà de la limite fixée par le deuxième alinéa de l'article 28 de la Constitution ou en dehors des semaines de séance où il a décidé de siéger ; que la mise en oeuvre de cette disposition ne saurait être limitée aux jours de séance mentionnés au deuxième alinéa de l'article 32 du règlement tel qu'il résulte de l'article 6 de la présente résolution ; que sous cette réserve cet alinéa n'est contraire ni à l'article 28 de la Constitution ni à aucune autre disposition constitutionnelle ;

19. Considérant que le quatrième alinéa de l'article 32 bis détermine les modalités de la publicité donnée à la décision du Premier ministre de tenir des jours supplémentaires de séance ; que ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution ;

20. Considérant que le cinquième alinéa de cet article exige les signatures individuelles des sénateurs pour la décision de la majorité des membres composant le Sénat de tenir des jours supplémentaires de séance et précise les mesures d'information corrélatives ; que cet alinéa n'est contraire à aucune disposition constitutionnelle ;

21. Considérant que le sixième alinéa de cet article prévoit qu'« en outre sur proposition du Président du Sénat, de la Conférence des présidents, d'un président de groupe ou d'un président de commission permanente ou spéciale, le Sénat peut, à la majorité des membres le composant, décider par scrutin public de tenir des jours supplémentaires de séance. Cette décision fait l'objet des mesures d'information prévues à l'alinéa 5 » ; que la faculté ainsi ménagée au Sénat exige que les modalités du scrutin public permettent de s'assurer que les sénateurs se seront personnellement prononcés sur une telle décision ; que sous cette réserve, cette disposition n'est pas contraire au troisième alinéa de l'article 28 de la Constitution non plus qu'à aucune autre disposition constitutionnelle ;

- SUR L'ARTICLE 8 DE LA RESOLUTION :

22. Considérant que l'article 8, qui fait application du deuxième alinéa de l'article 11 de la Constitution, est relatif aux conditions du débat qui suit la déclaration faite par le Gouvernement devant le Sénat lorsqu'un référendum est organisé sur proposition du Gouvernement ; que cet article n'est pas contraire à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 9 DE LA RESOLUTION :

23. Considérant que l'article 9 a pour objet de modifier les règles d'application de l'article 41 de la Constitution prévues à l'article 45 du règlement ; qu'il prévoit que lorsque l'irrecevabilité est opposée à un amendement, au cours d'une séance qui n'est pas présidée par le président du Sénat, la discussion de cet amendement et, le cas échéant de l'article sur lequel il porte, est réservée jusqu'à ce que le président du Sénat ait statué ; qu'il précise que, dans tous les cas où le Gouvernement oppose l'irrecevabilité tirée de l'article 41, le président du Sénat peut désormais avant de se prononcer consulter le président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du Règlement et d'administration générale ou un « membre du Bureau désigné à cet effet » ; que cette faculté n'est pas de nature à porter atteinte aux prérogatives personnelles que le président du Sénat tient de l'article 41 de la Constitution ; que, dès lors, l'article 9 de la résolution n'est contraire à aucune disposition constitutionnelle ;

- SUR L'ARTICLE 10 DE LA RESOLUTION :

24. Considérant que l'article 10 a pour objet de tirer les conséquences aux articles 73 bis et 83 ter du règlement, du changement de dénomination de la « délégation du Sénat pour les Communautés européennes », devenue aux termes de la loi n° 94-476 du 10 juin 1994 susvisée « délégation du Sénat pour l'Union européenne » ; que cet article ne contrevient à aucune disposition constitutionnelle ;

- SUR L'ARTICLE 11 DE LA RESOLUTION :

25. Considérant que l'article 11 modifie les dispositions du règlement relatives aux questions notamment pour tenir compte des dispositions du deuxième alinéa de l'article 48 de la Constitution aux termes duquel « une séance par semaine au moins est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement » ;

26. Considérant que d'une part le I crée dans le règlement du Sénat après l'article 75 une division A bis intitulée « Questions d'actualité au Gouvernement » comprenant un article 75 bis qui dispose que l'ordre du jour du Sénat comporte, deux fois par mois, des questions au Gouvernement en liaison avec l'actualité et qui confie à la conférence des présidents le soin de mettre en oeuvre cette procédure ; que d'autre part le II prévoit que la matinée de la séance du mardi est consacrée par priorité aux questions orales en réservant la possibilité pour la conférence des présidents de reporter à un autre jour de séance l'application des prescriptions de l'article 48, alinéa 2, de la Constitution ; qu'en faisant référence à la tenue d'une séance par semaine au moins réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement, le Constituant n'a pas entendu imposer qu'un jour par semaine au moins leur fût consacré ; que les dispositions des I et II ne sont contraires à aucune disposition constitutionnelle ;

27. Considérant que le III modifie la procédure applicable au déroulement des questions orales sans débat ; qu'il indique en particulier que l'auteur d'une question dispose d'un temps de parole qui ne peut excéder trois minutes pour développer sa question et deux minutes pour répondre au Gouvernement ; que ces limitations ne font pas obstacle à la mise en oeuvre effective du droit reconnu aux sénateurs par le deuxième alinéa de l'article 48 de la Constitution non plus qu'à la faculté reconnue aux membres du Gouvernement par le premier alinéa de l'article 31 d'être entendus quand ils le demandent ;

28. Considérant que le IV supprime la disposition permettant au Sénat, sur proposition de la conférence des présidents, de décider la jonction des questions orales avec débat connexes ; que cette disposition n'est pas contraire à la Constitution ;

29. Considérant que le V modifie la procédure applicable au déroulement des questions orales avec débat ; qu'il prévoit en particulier les conditions dans lesquelles l'auteur de la question et les orateurs de chaque groupe peuvent disposer chacun de cinq minutes pour répondre au Gouvernement ; qu'il n'est pas contraire à la Constitution dès lors qu'il ne fait pas obstacle à l'application du premier alinéa susmentionné de l'article 31 de la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 12 DE LA RESOLUTION :

30. Considérant que l'article 12 prend en compte l'intervention de la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993 ainsi que celle de la loi organique du 23 novembre 1993 susvisées s'agissant des modalités d'élection des sénateurs, membres de la Haute Cour de justice et de la Cour de justice de la République ; qu'il ne contrevient à aucune de leurs dispositions ;

- SUR L'ARTICLE 13 DE LA RESOLUTION :

31. Considérant que l'article 13 a pour objet de tirer les conséquences des dispositions nouvelles concernant le régime des immunités introduites à l'article 26 de la Constitution par la loi constitutionnelle susvisée du 4 août 1995 ; que le I détermine les modalités de nomination d'une commission constituée chaque fois qu'il y a lieu pour le Sénat d'examiner une proposition de résolution déposée en vue de requérir la suspension de la détention, des mesures privatives ou restrictives de liberté ou de la poursuite d'un sénateur ; que le II, d'une part, fixe les conditions dans lesquelles les conclusions de ladite commission doivent être déposées et inscrites à l'ordre du jour du Sénat, d'autre part précise la portée de la décision prise par le Sénat ; que ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 14 DE LA RESOLUTION :

32. Considérant que le I de cet article tire les conséquences de l'abrogation par la loi constitutionnelle susvisée du 4 août 1995 du titre XIII de la Constitution intitulé « De la Communauté » en supprimant à l'article 47 du règlement les références aux accords de Communauté ; que le II fixe les modalités de report à l'ordre du jour d'un vote qui ne peut avoir lieu faute de quorum en permettant un tel report à l'ordre du jour de la même séance ; que ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution ;

Décide :
Article premier :
Les dispositions du règlement du Sénat soumises à l'examen du Conseil constitutionnel sont déclarées conformes à la Constitution, sous les réserves indiquées dans les motifs de la présente décision.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 décembre 1995, où siégaient MM Roland DUMAS, président, Etienne Dailly, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Jean CABANNES, Michel AMELLER, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président, Roland DUMAS

Journal officiel du 19 décembre 1995, page 18396
Recueil, p. 246
ECLI : FR : CC : 1995 : 95.368.DC

Les abstracts

  • 10. PARLEMENT
  • 10.1. MANDAT PARLEMENTAIRE
  • 10.1.3. Exercice du mandat parlementaire
  • 10.1.3.2. Immunité
  • 10.1.3.2.2. Levée de l'immunité

Des dispositions déterminant les modalités de nomination d'une commission constituée chaque fois qu'il y a lieu pour le Sénat d'examiner une proposition de résolution déposée en vue de requérir la suspension de la détention, des mesures privatives ou restrictives de liberté ou de la poursuite d'un sénateur, fixant les conditions dans lesquelles les conclusions de ladite commission doivent être déposées et inscrites à l'ordre du jour du Sénat, et précisant la portée de la décision prise par le Sénat ne sont pas contraires à la Constitution.

(95-368 DC, 15 décembre 1995, cons. 31, Journal officiel du 19 décembre 1995, page 18396)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
  • 10.2.3. Organisation des travaux
  • 10.2.3.1. Sessions
  • 10.2.3.1.1. Semaines de séance

Une disposition du règlement prévoyant qu'au début de chaque session ordinaire, le Sénat fixe les semaines de séance de la session, sur proposition de la Conférence des présidents et qu'il peut ultérieurement décider de les modifier sur proposition de ladite conférence ne saurait faire obstacle au pouvoir que le Premier ministre tient, y compris en dehors des semaines de séance fixées par chaque assemblée, des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 28 de la Constitution. Sous cette réserve, une telle disposition n'est pas contraire à la Constitution.

(95-368 DC, 15 décembre 1995, cons. 16, Journal officiel du 19 décembre 1995, page 18396)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
  • 10.2.3. Organisation des travaux
  • 10.2.3.1. Sessions
  • 10.2.3.1.2. Jours supplémentaires de séance

Une disposition prévoyant que le Sénat peut tenir des jours supplémentaires de séance soit sur décision du Premier ministre après consultation du président du Sénat, soit sur décision de la majorité de ses membres, au-delà de la limite fixée par le deuxième alinéa de l'article 28 de la Constitution ou en dehors des semaines de séance où il a décidé de siéger n'est pas contraire à la Constitution sous la réserve que sa mise en œuvre ne soit pas limitée aux jours de séance mentionnés au deuxième alinéa de l'article 32 du règlement.

(95-368 DC, 15 décembre 1995, cons. 18, Journal officiel du 19 décembre 1995, page 18396)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
  • 10.2.3. Organisation des travaux
  • 10.2.3.1. Sessions
  • 10.2.3.1.2. Jours supplémentaires de séance
  • 10.2.3.1.2.2. Tenue de jours supplémentaires de séance à l'initiative du Sénat

Une disposition prévoyant que sur proposition du président du Sénat, de la Conférence des présidents, d'un président de groupe ou d'un président de commission permanente ou spéciale, le Sénat peut, à la majorité des membres le composant, décider par scrutin public de tenir des jours supplémentaires de séance n'est pas contraire à la Constitution sous réserve que les modalités du scrutin public permettent de s'assurer que les sénateurs se seront personnellement prononcés sur une telle décision.

(95-368 DC, 15 décembre 1995, cons. 21, Journal officiel du 19 décembre 1995, page 18396)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
  • 10.2.3. Organisation des travaux
  • 10.2.3.1. Sessions
  • 10.2.3.1.3. Séances
  • 10.2.3.1.3.1. Détermination des jours et horaires de séance

Il ressort des dispositions du quatrième alinéa de l'article 28 de la Constitution, éclairées par les travaux préparatoires de la loi constitutionnelle du 4 août 1995, que le constituant a entendu habiliter le règlement de chaque assemblée non seulement à fixer a priori des jours et horaires de séance mais encore à déterminer des procédures lui permettant de tenir d'autres séances dès lors que leur mise en œuvre est subordonnée à la double condition que le plafond de cent vingt jours de séance fixé par le deuxième alinéa de l'article 28 n'aura pas été dépassé, et qu'il s'agisse de semaines au cours desquelles chaque assemblée aura décidé de tenir séance.

(95-368 DC, 15 décembre 1995, cons. 12, Journal officiel du 19 décembre 1995, page 18396)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
  • 10.2.3. Organisation des travaux
  • 10.2.3.1. Sessions
  • 10.2.3.1.3. Séances
  • 10.2.3.1.3.2. Durée d'un jour de séance

Une disposition définissant les jours de séance comme ceux au cours desquels une séance a été ouverte sans toutefois en fixer le terme ne saurait être entendue au regard de la détermination du plafond de cent vingt jours fixé par le deuxième alinéa de l'article 28 de la Constitution comme permettant de prolonger des jours de séance au-delà de l'heure d'ouverture de la séance du lendemain et en tout état de cause au-delà d'une période de vingt-quatre heures. Sous cette réserve, une telle disposition n'est pas contraire à la Constitution.

(95-368 DC, 15 décembre 1995, cons. 17, Journal officiel du 19 décembre 1995, page 18396)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
  • 10.2.3. Organisation des travaux
  • 10.2.3.2. Ordre du jour
  • 10.2.3.2.2. Ordre du jour réservé

Des dispositions définissant les modalités selon lesquelles sont déterminés la date et l'ordre du jour de la séance prévue par le troisième alinéa de l'article 48 de la Constitution en précisant que cet ordre du jour sera établi " en tenant compte de l'équilibre entre tous les groupes " ne sont pas contraires à la Constitution.

(95-368 DC, 15 décembre 1995, cons. 7, Journal officiel du 19 décembre 1995, page 18396)

Il résulte de l'article 48 de la Constitution que, si chaque assemblée est tenue d'organiser une séance hebdomadaire au moins réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement, le constituant n'a pas pour autant entendu imposer que ladite séance leur fût entièrement consacrée.

(95-368 DC, 15 décembre 1995, cons. 26, Journal officiel du 19 décembre 1995, page 18396)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
  • 10.2.3. Organisation des travaux
  • 10.2.3.2. Ordre du jour
  • 10.2.3.2.3. Ordre du jour prioritaire

Des dispositions du règlement explicitant les compétences générales de la Conférence des présidents en matière d'ordre du jour en étendant de deux à trois semaines la période sur laquelle porte l'examen de celle-ci et prévoyant que le Gouvernement, à l'ouverture de la session, puis, au plus tard, le 1er mars suivant, ou après sa formation, informe la Conférence des affaires dont il prévoit de demander l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et de la période envisagée pour leur discussion ne font pas obstacle aux prérogatives que le Gouvernement tient de l'article 48, premier alinéa, de la Constitution et en particulier les informations susceptibles d'être ainsi données par le Gouvernement n'ayant qu'un caractère indicatif, elles ne sauraient lier ce dernier dans l'exercice des prérogatives susmentionnées.

(95-368 DC, 15 décembre 1995, cons. 8, Journal officiel du 19 décembre 1995, page 18396)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.5. Droit d'amendement
  • 10.3.5.2. Recevabilité
  • 10.3.5.2.2. Recevabilité au regard de l'article 41 de la Constitution
  • 10.3.5.2.2.1. Modalités d'opposition de l'article 41 de la Constitution

Lorsque l'irrecevabilité est opposée par le Gouvernement en application de l'article 41 de la Constitution à un amendement, au cours d'une séance qui n'est pas présidée par le président du Sénat, la réserve de cet amendement, et le cas échéant de l'article sur lequel il porte, jusqu'à ce que le président du Sénat ait statué n'est contraire à aucune disposition constitutionnelle. De même, la faculté offerte au président du Sénat, dans tous les cas où le Gouvernement oppose l'irrecevabilité, de consulter, avant de se prononcer, le président de la commission chargée des lois constitutionnelles ou " un membre du bureau désigné à cet effet " n'est pas de nature à porter atteinte aux prérogatives personnelles que le président du Sénat tient de l'article 41 de la Constitution.

(95-368 DC, 15 décembre 1995, cons. 23, Journal officiel du 19 décembre 1995, page 18396)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.4. FONCTION DE CONTRÔLE ET D'ÉVALUATION
  • 10.4.3. Contrôle de l'activité gouvernementale et évaluation des politiques publiques en séance et en commission
  • 10.4.3.1. Contrôle en séance publique
  • 10.4.3.1.2. Questions

Il résulte de l'article 48 de la Constitution que, si chaque assemblée est tenue d'organiser une séance hebdomadaire au moins réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement, le constituant n'a pas pour autant entendu imposer que ladite séance leur fût entièrement consacrée.

(95-368 DC, 15 décembre 1995, cons. 26, Journal officiel du 19 décembre 1995, page 18396)
  • 16. RÉSERVES D'INTERPRÉTATION
  • 16.5. DROIT PARLEMENTAIRE
  • 16.5.3. Règlement de l'Assemblée nationale
  • 16.5.3.2. Résolution modifiant le règlement de l'Assemblée nationale (1995) - Tenue des séances de l'Assemblée

L'Assemblée peut à tout moment décider des semaines au cours desquelles elle ne tient pas séance alors que l'article 28 de la Constitution se borne à prévoir la fixation par chaque assemblée des semaines de séance. Cette formulation ne saurait pour autant faire obstacle au pouvoir que le Premier ministre tient, y compris en dehors des semaines de séance fixées par chaque assemblée, des dispositions précitées de l'avant-dernier alinéa de l'article 28 de la Constitution. Sous cette réserve, cet alinéa n'est pas contraire à la Constitution.

(95-368 DC, 15 décembre 1995, cons. 18, Journal officiel du 19 décembre 1995, page 18396)
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