Décision

Décision n° 95-365 DC du 27 juillet 1995

Loi relevant de 18,60 p. 100 à 20,60 p. 100 le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er août 1995
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 20 juillet 1995, par MM Martin Malvy, Gilbert Annette, Jean-Marc Ayrault, Jean-Pierre Balligand, Claude Bartolone, Christian Bataille, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Didier Boulaud, Michel Berson, Jean-Claude Bois, Augustin Bonrepaux, Jean-Michel Boucheron, Jean-Pierre Braine, Laurent Cathala, Jean-Pierre Chevènement, Camille Darsières, Henri d'Attilio, Mme Martine David, MM Bernard Davoine, Jean-Pierre Defontaine, Bernard Derosier, Michel Destot, Julien Dray, Pierre Ducout, Dominique Dupilet, Jean-Paul Durieux, Henri Emmanuelli, Laurent Fabius, Jacques Floch, Pierre Garmendia, Kamilo Gata, Jean Glavany, Jacques Guyard, Jean-Louis Idiart, Frédéric Jalton, Serge Janquin, Charles Josselin, Jean-Pierre Kucheida, André Labarrère, Jean-Yves Le Déaut, Louis Le Pensec, Alain Le Vern, Marius Masse, Didier Mathus, Jacques Mellick, Louis Mexandeau, Jean-Pierre Michel, Didier Migaud, Mme Véronique Neiertz, MM Paul Quilès, Alain Rodet, Mme Ségolène Royal, MM Georges Sarre, Henri Sicre, Roger-Gérard Schwartzenberg, Daniel Vaillant, Michel Fromet, Léo Andy et Emile Zuccarelli, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi relevant de 18,60 p 100 à 20,60 p 100 le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er août 1995 ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1988 (n° 88-1193 du 29 décembre 1988 modifiée) ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le décret du 28 juin 1995 portant convocation du Parlement en session extraordinaire ;

Vu le décret du 8 juillet 1995 complétant le décret du 28 juin 1995 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la loi contestée comporte un article unique dont l'objet est de fixer le principe et les conditions d'application d'une hausse du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée ; que les députés auteurs de la saisine font grief à cette loi d'une part d'avoir été votée par l'effet d'un détournement de procédure en violation de l'article 47 de la Constitution fixant les règles applicables aux lois de finances ainsi que des articles 1, 2 et 4 de l'ordonnance susvisée du 2 janvier 1959, d'autre part d'avoir été inscrite à l'ordre du jour d'une session extraordinaire en méconnaissance des prescriptions de l'article 29 de la Constitution ;

-SUR LE GRIEF TIRE D'UN DETOURNEMENT DE PROCEDURE :

2. Considérant que les auteurs de la saisine soulignent que la proposition de loi déposée le 7 juillet 1995 d'où est issue la loi contestée n'a fait que reprendre, en avançant sa date d'entrée en vigueur du 10 août au 1er août, une disposition augmentant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée qui figurait dans un projet de loi de finances rectificative déposé le 28 juin sur le bureau de l'Assemblée nationale ; qu'ils soutiennent que le dépôt et l'adoption de cette proposition constituent un détournement de procédure méconnaissant la distinction entre proposition de loi et projet de loi dès lors qu'il aurait incombé au Parlement, pour parvenir aux mêmes fins, de modifier le projet de loi de finances qui lui était soumis ; qu'ils font valoir au surplus que la proposition de loi en cause est intervenue dans le domaine exclusif des lois de finances dès lors que son seul objet a été selon eux de modifier les conditions de l'équilibre budgétaire de l'exercice en cours ;

3. Considérant que, si aux termes de l'article 2, avant-dernier alinéa, de l'ordonnance du 2 janvier 1959 « seules des lois de finances, dites rectificatives, peuvent, en cours d'année, modifier les dispositions de la loi de finances de l'année », cette règle doit être rapprochée tant de l'article 34 de la Constitution en vertu duquel « la loi fixe les règles... concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures » que de l'article 1er de l'ordonnance du 2 janvier 1959, lequel précise que « les lois de finances peuvent également contenir toutes dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces textes que les dispositions fiscales ne sont pas au nombre de celles qui sont réservées à la compétence exclusive des lois de finances et qu'elles peuvent figurer dans une loi ordinaire ;

4. Considérant dès lors que si les articles 1er, 2 deuxième alinéa et 4 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 placent dans la compétence des seules lois de finances la définition de l'équilibre économique et financier, la prévision et l'autorisation de l'ensemble des ressources de l'État ainsi que l'évaluation du rendement des impôts dont le produit est affecté à l'État, ces dispositions ne sauraient s'opposer à ce qu'une loi ordinaire même lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, elle affecte l'exécution du budget en cours, édicte une modification fiscale avant l'adoption d'une loi de finances qui doit en traduire l'incidence sur l'équilibre du budget ;

5. Considérant en outre que la circonstance qu'une proposition de loi ait contenu une disposition similaire à celle d'un projet de loi de finances rectificative antérieurement déposé ne saurait faire obstacle au droit d'initiative des lois reconnu aux membres du Parlement par l'article 39 de la Constitution ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le grief invoqué par les auteurs de la saisine doit être rejeté ;

-SUR LA MECONNAISSANCE ALLEGUEE DE L'ARTICLE 29 DE LA CONSTITUTION :

7. Considérant que les auteurs de la saisine font valoir que le Président de la République ne pouvait, sans méconnaître l'article 29 de la Constitution, inscrire par un décret du 8 juillet 1995 la proposition de loi d'où est issue la loi contestée à l'ordre du jour de la session extraordinaire qu'il avait préalablement arrêté par le décret du 28 juin 1995 portant convocation du Parlement sur proposition du Premier ministre ;

8. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 29 de la Constitution « Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier ministre..., sur un ordre du jour déterminé » ; que si en vertu de cette disposition, le Parlement ainsi réuni en session extraordinaire ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour par le Président de la République, celle-ci ne fait pas obstacle à ce que le Président de la République modifie à la demande du Premier ministre la détermination d'un ordre du jour qu'il avait préalablement arrêté ; que par suite le grief tiré de la violation de ladite disposition ne saurait qu'être écarté ;

9. Considérant que l'article unique de la loi déférée ne méconnaît aucune autre disposition ni principe à valeur constitutionnelle ;

Décide :
Article premier :
La loi relevant de 18,60 p 100 à 20,60 p 100 le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er août 1995 n'est pas contraire à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 juillet 1995, où siégeaient : MM Roland DUMAS, président, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Michel AMELLER, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président, Roland DUMAS

Journal officiel du 29 juilllet 1995, page 11338
Recueil, p. 214
ECLI : FR : CC : 1995 : 95.365.DC

Les abstracts

  • 6. FINANCES PUBLIQUES
  • 6.1. PRINCIPES BUDGÉTAIRES ET FISCAUX
  • 6.1.6. Principe d'équilibre
  • 6.1.6.2. Nécessité d'une loi de finances rectificative

Si les articles 1er, 2, alinéa 2, et 4 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 placent dans la compétence des seules lois de finances la définition de l'équilibre économique et financier, la prévision et l'autorisation de l'ensemble des ressources de l'État ainsi que l'évaluation du rendement des impôts dont le produit est affecté à l'État, ces dispositions ne sauraient s'opposer à ce qu'une loi ordinaire, même lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, elle affecte l'exécution du budget en cours, édicte une modification fiscale avant l'adoption d'une loi de finances qui doit en traduire l'incidence sur l'équilibre du budget.

(95-365 DC, 27 juillet 1995, cons. 4, Journal officiel du 29 juilllet 1995, page 11338)
  • 9. PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET GOUVERNEMENT
  • 9.1. PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
  • 9.1.3. Attributions et compétences
  • 9.1.3.8. Convocation du Parlement en session extraordinaire

Aux termes du premier alinéa de l'article 29 de la Constitution : "Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier ministre..., sur un ordre du jour déterminé". Si, en vertu de cette disposition, le Parlement ainsi réuni en session extraordinaire ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour par le Président de la République, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le Président de la République modifie à la demande du Premier ministre la détermination d'un ordre du jour qu'il avait préalablement arrêté.

(95-365 DC, 27 juillet 1995, cons. 7, 8, Journal officiel du 29 juilllet 1995, page 11338)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
  • 10.2.3. Organisation des travaux
  • 10.2.3.1. Sessions
  • 10.2.3.1.4. Sessions extraordinaires

Aux termes du premier alinéa de l'article 29 de la Constitution, " le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier ministre..., sur un ordre du jour déterminé ". Si en vertu de cette disposition, le Parlement ainsi réuni en session extraordinaire ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour par le Président de la République, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le Président de la République modifie à la demande du Premier ministre la détermination d'un ordre du jour qu'il avait préalablement arrêté.

(95-365 DC, 27 juillet 1995, cons. 7, 8, Journal officiel du 29 juilllet 1995, page 11338)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.1. Initiative
  • 10.3.1.2. Propositions de loi

La circonstance selon laquelle une proposition de loi contient une disposition similaire à celle d'un projet de loi de finances rectificative antérieurement déposé ne saurait faire obstacle au droit d'initiative des lois reconnu aux membres du Parlement par l'article 39 de la Constitution.

(95-365 DC, 27 juillet 1995, cons. 5, Journal officiel du 29 juilllet 1995, page 11338)
À voir aussi sur le site : Saisine par 60 députés, Observations du gouvernement, Références doctrinales.
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