Décision

Décision n° 95-2061 SEN du 15 décembre 1995

Sénat, Var
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête no 95-2061 présentée par M. Jean-Marie Le Chevallier, demeurant à Toulon (Var), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 27 septembre 1995 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 24 septembre 1995 dans le département du Var pour la désignation de trois sénateurs ;

Vu le mémoire en défense présenté par MM. Hubert Falco, François Trucy et René-Georges Laurin, sénateurs, enregistré comme ci-dessus le 10 octobre 1995 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 25 octobre 1995 ;

Vu la décision prise par la section d'instruction en date du 8 novembre 1995 ;

Vu les observations complémentaires présentées par MM. Hubert Falco, François Trucy et René-Georges Laurin, enregistrées comme ci-dessus les 29 novembre et 5 décembre 1995 ;

Vu les observations complémentaires présentées par M. Jean-Marie Le Chevallier, enregistrées comme ci-dessus le 4 décembre 1995 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que M. Le Chevallier demande l'annulation des opérations électorales du 24 septembre 1995 en faisant valoir qu'au second tour de scrutin son nom a été omis sur un document émanant des autorités chargées de l'organisation du scrutin et dressant la liste des candidats ; que ce document a été affiché dans les sections de vote ; que son nom n'a été rétabli que sur son intervention personnelle environ une heure après le début des opérations ; qu'en outre les bulletins imprimés à son nom inutilisés à l'issue du premier tour de scrutin n'ont pas été mis à la disposition des électeurs pour le second tour ; qu'ainsi un nombre significatif d'électeurs susceptibles de voter en sa faveur ont porté leur suffrage sur d'autres candidats ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur le grief tiré de l'absence des bulletins imprimés du requérant :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 157 du code électoral qu'au second tour de scrutin la commission de propagande a pour seule obligation de mettre à la disposition des électeurs des bulletins en blanc ; que, conformément aux dispositions de l'article R. 161, la fourniture de bulletins imprimés relève de la seule initiative du candidat ; que dans ces conditions la circonstance que la commission n'ait pas laissé sur les tables de décharge les bulletins imprimés au nom de M. Le Chevallier restés inutilisés à l'issue du premier tour, ni même tenu ce reliquat à la disposition de ce candidat pour qu'il puisse en faire usage, est sans influence sur la régularité du scrutin ;

Sur le grief tiré de la publication d'une liste de candidats omettant le nom du requérant :

3. Considérant qu'il résulte des dispositions du chapitre IV du titre IV du livre II du code électoral, et notamment de l'article L. 305 aux termes duquel « toute candidature présentée entre le premier et le second tour de scrutin dans les départements où s'applique le scrutin majoritaire doit faire l'objet d'une déclaration... », que les candidatures enregistrées pour le premier tour de scrutin restent valables pour le second tour ; qu'il appartient aux candidats qui désirent se retirer ou se désister de faire connaître leur décision aux électeurs par le moyen de leur choix ; que nulle autre personne que les candidats ou leurs représentants ne saurait se substituer à ceux-ci sans excéder ses pouvoirs ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que dès le début du second tour de scrutin un document émanant des autorités chargées de son organisation a été remis aux présidents des sections de vote et affiché dans la plupart de celles-ci pendant environ une heure ; que ce document avait pour objet de dresser la liste des candidats se présentant au second tour ; que n'y figurait pas le nom de M. Le Chevallier, qui n'avait pourtant pas annoncé son retrait ou son désistement ; que toutefois cette irrégularité qui n'a pas résulté d'une manoeuvre, pour regrettable qu'elle soit, n'a pas été d'une durée et d'une portée telles que le résultat de l'élection ait pu en être altéré ;

5. Considérant que dès lors la requête de M. Le Chevallier doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Jean-Marie Le Chevallier est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président du Sénat, à M. Jean-Marie Le Chevallier et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 décembre 1995, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Etienne Dailly, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Jean CABANNES, Michel AMELLER, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.

Journal officiel du 19 décembre 1995, page 18398
Recueil, p. 252
ECLI : FR : CC : 1995 : 95.2061.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.2. Candidatures
  • 8.4.2.3. Retrait de candidature
  • 8.4.2.3.2. Candidatures pour le second tour du scrutin

Dès le début du second tour de scrutin, le document ayant pour objet de dresser la liste des candidats se présentant au second tour émanant des autorités chargées de son organisation a été remis aux présidents des sections de vote et affiché dans la plupart de celles-ci pendant environ une heure sans qu'y figure le nom d'un candidat qui n'avait pourtant pas annoncé son retrait ou son désistement. Toutefois cette irrégularité, qui n'a pas résulté d'une manœuvre, n'a pas été d'une durée et d'une portée telles que le résultat de l'élection ait pu en être altéré.

(95-2061 SEN, 15 décembre 1995, cons. 4, Journal officiel du 19 décembre 1995, page 18398)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.6. Opérations électorales
  • 8.4.6.3. Déroulement du scrutin
  • 8.4.6.3.5. Mise à la disposition des électeurs des bulletins et enveloppes
  • 8.4.6.3.5.1. Bulletins

Il résulte des dispositions de l'article R. 161 du code électoral que la fourniture de bulletins imprimés au nom du candidat relève de sa seule initiative. Dans ces conditions, la circonstance que la commission de propagande n'ait pas laissé sur les tables de décharge les bulletins imprimés au nom du candidat restés inutilisés à l'issue du premier tour, ni même tenu ce reliquat à la disposition de ce candidat pour qu'il puisse en faire usage, est sans influence sur la régularité du scrutin.

(95-2061 SEN, 15 décembre 1995, cons. 2, Journal officiel du 19 décembre 1995, page 18398)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.4.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.4.11.1.1. Parce qu'il n'est pas établi qu'elles aient permis des fraudes

Dès le début du second tour de scrutin, un document ayant pour objet de dresser la liste des candidats se présentant au second tour émanant des autorités chargées de son organisation a été remis aux présidents des sections de vote et affiché dans la plupart de celles-ci pendant environ une heure sans qu'y figure le nom d'un candidat qui n'avait pourtant pas annoncé son retrait ou son désistement. Toutefois cette irrégularité qui n'a pas résulté d'une manœuvre n'a pas été d'une durée et d'une portée telles que le résultat de l'élection ait pu en être altéré.

(95-2061 SEN, 15 décembre 1995, cons. 4, Journal officiel du 19 décembre 1995, page 18398)
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