Décision

Décision n° 95-177 L du 8 juin 1995

Nature juridique de dispositions prévoyant que certaines nominations doivent être effectuées par décret en conseil des ministres
Réglementaire

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er juin 1995 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique de dispositions prévoyant que certaines nominations doivent être effectuées par décret en conseil des ministres, figurant dans les textes ci-après :
- article L 532 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- article L 112-3 du code des ports maritimes tel qu'il résulte de l'article 9 de la loi n° 65-491 du 29 juin 1965 ;
- article L 567-3 du code de la santé publique ;
- article 4 de la loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 portant création du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou ;
- article 9 de la loi n° 82-155 de nationalisation du 11 février 1982 ;
- article 50 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 13, 34 et 37 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 modifiée portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 59-587 du 29 avril 1959 modifié relatif aux nominations aux emplois de direction de certains établissements publics, entreprises publiques et sociétés nationales ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que, lorsqu'il est saisi dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, il appartient seulement au Conseil constitutionnel d'apprécier si les dispositions qui lui sont soumises relèvent du domaine législatif ou du domaine réglementaire ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Constitution, le Président de la République « nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat. Les conseillers d'Etat, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants du Gouvernement dans les territoires d'outre-mer, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en conseil des ministres. Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom » ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 13 de la Constitution : « outre les emplois visés à l'article 13 (alinéa 3) de la Constitution, il est pourvu en conseil des ministres : Aux emplois de direction dans les établissements publics, les entreprises publiques et les sociétés nationales quand leur importance justifie inscription sur une liste dressée par décret en conseil des ministres » ;

4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées qu'il revient au pouvoir réglementaire de dresser la liste des emplois de direction des établissements publics, des entreprises publiques et des sociétés nationales dont l'importance justifie qu'ils soient pourvus en conseil des ministres,

Décide :
Article premier :

  • Les mots : « en conseil des ministres » figurant aux articles :
  • L 532 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
  • L 112-3 du code des ports maritimes issu de l'article 9 de la loi n° 65-491 du 29 juin 1965 ;
  • L 567-3 du code de la santé publique ;
  • 4 de la loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 portant création du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou ;
  • 9 de la loi n° 82-155 de nationalisation du 11 février 1982 ;
  • 50 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, sont de nature réglementaire.
    Article 2 :
    La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juin 1995, où siégeaient : MM Roland DUMAS, président, Etienne Dailly, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Jean CABANNES, Michel AMELLER, Jacques ROBERT et Mme Noelle Lenoir.
Le président, Roland DUMAS

Journal officiel du 10 juin 1995, page 9008
Recueil, p. 211
ECLI : FR : CC : 1995 : 95.177.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.6. CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES ARTICLES 37, ALINÉA 2 ET 41 DE LA CONSTITUTION
  • 3.6.3. Article 37 alinéa 2 (procédure de la délégalisation)
  • 3.6.3.3. Compétence du Conseil constitutionnel
  • 3.6.3.3.1. Compétence exclusive du Conseil constitutionnel dans le cadre de l'article 37 alinéa 2

Lorsqu'il est saisi dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, il appartient seulement au Conseil constitutionnel d'apprécier si les dispositions qui lui sont soumises relèvent du domaine législatif ou du domaine réglementaire.

(95-177 L, 08 juin 1995, cons. 1, Journal officiel du 10 juin 1995, page 9008)
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