Décision

Décision n° 94-5 D du 3 novembre 1994

Demande tendant à la déchéance de plein droit de Monsieur Édouard CHAMMOUGON de sa qualité de membre de l'Assemblée nationale
Déchéance

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 18 octobre 1994 d'une requête du Garde des sceaux, ministre d'Etat, ministre de la justice, tendant à la constatation de la déchéance de plein droit de M. Edouard Chammougon de sa qualité de membre de l'Assemblée nationale ;

Vu les articles L.O. 130 et L.O. 136 du code électoral ;

Vu le code pénal ;

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, siégeant en matière correctionnelle, en date du 4 novembre 1993 ;

Vu l'arrêt de la Cour de cassation (chambre criminelle) en date du 10 octobre 1994 ;

Vu les observations de M. Chammougon enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 27 octobre 1994 ; Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L.O. 136 du code électoral : « Sera déchu de plein droit de la qualité de membre de l'Assemblée nationale celui... qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par le présent code. La déchéance est constatée par le Conseil constitutionnel, à la requête du... garde des sceaux, ministre de la justice,... » ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L.O. 130 du même code : "... Sont en outre inéligibles : 1o les individus privés par décision judiciaire de leur droit d'éligibilité, en application des lois qui autorisent cette privation ;... ";

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Edouard Chammougon a été condamné pour corruption à la peine de trois années d'emprisonnement assortie du sursis simple, à une amende de deux cent mille francs et à une interdiction de l'exercice des droits civiques d'éligibilité pour une durée de dix ans en application de l'article 42 du code pénal alors en vigueur ; que cette décision a fait l'objet d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 10 octobre 1994 ;

4. Considérant que si cet arrêt a annulé en application des articles 131-26, alinéa 2, et 112-1, alinéa 3, du code pénal, l'arrêt de la cour d'appel « en ses seules dispositions ayant condamné Paul, Edouard Chammougon à dix ans d'interdiction des droits civiques », il a fixé à cinq ans la durée de l'interdiction des droits civiques que doit subir ce dernier ; qu'ainsi ladite condamnation est devenue définitive nonobstant le dépôt d'une requête en relèvement ;

5. Considérant qu'il appartient, dès lors, au Conseil constitutionnel de constater, en application de l'article L.O. 136 du code électoral, la déchéance de plein droit de son mandat de député encourue par M. Edouard Chammougon du fait de l'inéligibilité résultant de la condamnation définitivement prononcée à son encontre,

Déclare :
Est constatée la déchéance de plein droit de M. Edouard Chammougon de sa qualité de membre de l'Assemblée nationale.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 novembre 1994.

Journal officiel du 6 novembre 1994, page 15819
Recueil, p. 130
ECLI : FR : CC : 1994 : 94.5.D

Les abstracts

  • 10. PARLEMENT
  • 10.1. MANDAT PARLEMENTAIRE
  • 10.1.3. Exercice du mandat parlementaire
  • 10.1.3.6. Fin du mandat parlementaire
  • 10.1.3.6.2. Déchéance de plein droit

Il appartient au Conseil constitutionnel, saisi en application de l'article L.O. 136 du code électoral, d'une requête du ministre de la justice, de constater la déchéance de plein droit de son mandat encourue par un parlementaire du fait de l'interdiction des droits civiques résultant d'une condamnation définitivement prononcée à son encontre.

(94-5 D, 03 novembre 1994, cons. 1, 5, Journal officiel du 6 novembre 1994, page 15819)
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