Décision

Décision n° 93-8R ELEC du 10 mars 1994

Décision du 10 mars 1994 sur une requête présentée par Monsieur Alain MEYET (demande en rectification d'erreur matérielle)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. Alain Meyet, demeurant au Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 10 janvier 1994, et tendant à la rectification de la décision du Conseil constitutionnel relative à la requête par laquelle il avait demandé l'annulation de la circulaire du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique du 26 janvier 1993 relative à l'organisation des élections législatives des 21 et 28 mars 1993 ;

Vu le mémoire ampliatif présenté par M. Meyet et enregistré comme ci-dessus le 25 janvier 1994 ;

Vu la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 17 décembre 1993 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que, par sa décision en date du 17 décembre 1993, le Conseil constitutionnel a rejeté la requête présentée par M. Meyet contre la circulaire du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique du 26 janvier 1993 en tant qu'elle prévoit l'éventualité d'un tirage au sort pour déterminer l'ordre d'attribution des emplacements d'affichage au motif que, présentée après le déroulement des élections des 21 et 28 mars 1993, elle était en tout état de cause tardive et par suite irrecevable ;

2. Considérant que les erreurs alléguées quant à la date d'enregistrement de la requête de M. Meyet, quant à la date de l'ordonnance portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et, enfin, quant aux destinataires de la notification de la décision du 17 décembre 1993 dont se prévaut M. Meyet pour demander la rectification de la décision du Conseil constitutionnel ne sont pas susceptibles d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ni de faire grief au requérant ; que cette demande n'est, par suite, pas recevable,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Alain Meyet est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. Meyet et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 mars 1994.
Le président,
Robert BADINTER

Journal officiel du 23 mars 1994 page 4419
Recueil, p. 60
ECLI : FR : CC : 1994 : 93.8R.ELEC

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