Décision

Décision n° 93-334 DC du 20 janvier 1994

Loi instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 23 décembre 1993, par MM Claude Estier, Aubert Garcia, Roger Quilliot, Guy Allouche, Mme Marie-Madeleine Dieulangard, MM Paul Raoult, Jean Besson, André Vezinhet, Louis Perrein, Gérard Delfau, Rodolphe Désiré, Roland Courteau, Robert Castaing, François Louisy, Jacques Bellanger, André Rouvière, Jean-Pierre Masseret, Michel Charasse, Jean-Louis Carrère, Jean-Luc Mélenchon, Paul Loridant, William Chervy, René Régnault, Mme Monique ben Guiga, M Jacques Carat, Mme Josette Durrieu, MM Léon Fatous, Marcel Bony, Jean Peyrafitte, Germain Authié, Claude Cornac, Gérard Miquel, Jean-Pierre Demerliat, Michel Dreyfus-Schmidt, Louis Philibert, Fernand Tardy, Marcel Charmant, Guy Penne, Philippe Labeyrie, Michel Manet, Francis Cavalier-Benezet, Albert Pen, Pierre Biarnes, Philippe Madrelle, Michel Moreigne, Bernard Dussaut, Claude Saunier, Raymond Courrière, Robert Laucournet, Jacques Bialski, Gérard Gaud, Marcel Vidal, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM François Autain, Charles Metzinger, Roland Huguet, Michel Sergent, René-Pierre Signe, Franck Sérusclat, Claude Fuzier, sénateurs, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 93-326 DC du 11 août 1993 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les sénateurs auteurs de la saisine soutiennent que la procédure d'adoption de la loi déférée aurait méconnu le droit d'amendement garanti par la Constitution ; qu'en outre, ils mettent en cause la conformité à celle-ci des articles 6, 18 et 20 de ladite loi ;

- SUR LA PROCEDURE :

2. Considérant que les sénateurs auteurs de la saisine font valoir qu'au cours de la séance du 20 novembre 1993, une seule motion d'irrecevabilité a été adoptée à l'encontre de 46 amendements au motif que ceux-ci étaient « dépourvus de tout lien avec le texte en discussion » ; qu'ils font valoir que cette motion globale n'a pas permis aux auteurs des amendements de défendre leur recevabilité en méconnaissance des dispositions de l'article 48, § 4, du règlement du Sénat ; qu'en outre, ils contestent l'absence de lien entre ces amendements et le texte en discussion et ils soutiennent que leurs auteurs ont ainsi été privés du droit d'amendement, reconnu à tout parlementaire en vertu de l'article 44 de la Constitution ;

3. Considérant que les règlements des assemblées parlementaires n'ayant pas par eux-mêmes une valeur constitutionnelle, la méconnaissance des seules dispositions du règlement du Sénat ne saurait en tout état de cause avoir pour effet de rendre la procédure contraire à la Constitution dès lors qu'elle n'a pas méconnu les dispositions de celle-ci en empêchant une contestation des décisions d'irrecevabilité ;

4. Considérant que le projet déposé, relatif au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale comportait cinq titres ; que son titre premier concernait l'organisation des moyens de la police judiciaire ; que son titre II portait sur la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions en matière économique et financière ; que son titre III comportait des dispositions relatives aux crimes commis contre les mineurs de quinze ans ; que son titre IV prévoyait des dispositions nécessitées par l'entrée en vigueur du nouveau code pénal ; qu'enfin son titre V, intitulé « Dispositions diverses de procédure pénale », regroupait notamment des articles relatifs à la garde à vue ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 45 de la Constitution que le droit d'amendement qui est le corollaire de l'initiative législative peut, sous réserve des limitations posées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 45, s'exercer à chaque stade de la procédure législative ; que, toutefois, les adjonctions ou modifications ainsi apportées au texte en cours de discussion ne sauraient, sans méconnaître les articles 39, alinéa 1, et 44, alinéa 1, de la Constitution, ni être sans lien avec ce dernier, ni dépasser par leur objet et leur portée les limites inhérentes à l'exercice du droit d'amendement qui relève d'une procédure spécifique ;

6. Considérant que le Sénat a écarté du débat en première lecture par l'adoption d'une motion d'irrecevabilité 46 amendements, lesquels visaient à insérer des articles additionnels aux titres IV et V du texte soumis à discussion ; que ces amendements n'étaient pas sans lien avec les matières dont traitait le projet de loi ; que toutefois cette méconnaissance du droit d'amendement doit être appréciée au regard du contenu des amendements dont s'agit et des conditions générales du débat ; qu'en l'espèce, compte tenu de l'objet de ces amendements et des questions en débat elle n'a pas revêtu un caractère substantiel de nature à entacher de nullité la procédure législative ;

- SUR LE FOND :

. En ce qui concerne l'article 6 :

7. Considérant que l'article 6 prévoit que lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que l'assassinat est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie dans les conditions visées aux articles 221-3 et 221-4 du code pénal, la Cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 du même code ne pourra être accordée au condamné ; qu'il précise toutefois que dans cette dernière hypothèse, le juge de l'application des peines peut, à l'expiration d'une période de sûreté de trente ans suivant la condamnation, saisir un collège de trois experts médicaux ; qu'au vu de l'avis de ce collège, une commission composée de cinq magistrats de la Cour de cassation détermine s'il y a lieu de mettre fin à l'application de la décision de la Cour d'assises ;

8. Considérant que les sénateurs, auteurs de la saisine, font valoir que, prévoyant une peine incompressible, cet article n'a pas respecté le principe de nécessité des peines en soumettant, après le terme de la période de sûreté de trente ans, l'application du droit commun en matière d'exécution des peines à la procédure ci-dessus analysée, diligentée par le juge de l'application des peines, sans qu'aucun recours soit prévu contre l'éventuel refus de celui-ci de donner suite à une demande de l'intéressé ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée » ;

10. Considérant que les principes ainsi énoncés ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions répressives mais s'étendent au régime des mesures de sûreté qui les assortissent ; qu'en l'absence de disproportion manifeste avec l'infraction commise, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer sa propre appréciation à celle du législateur ;

11. Considérant qu'il est loisible au législateur de fixer les modalités d'exécution de la peine et notamment de prévoir les mesures énumérées à l'article 132-23 du code pénal ainsi que de déterminer des périodes de sûreté interdisant au condamné de bénéficier de ces mesures ;

12. Considérant que l'exécution des peines privatives de liberté en matière correctionnelle et criminelle a été conçue, non seulement pour protéger la société et assurer la punition du condamné, mais aussi pour favoriser l'amendement de celui-ci et préparer son éventuelle réinsertion ;

13. Considérant que la disposition mise en cause prévoit que dans l'hypothèse où la Cour d'assises décide que les mesures énumérées à l'article 132-23 du code pénal ne seront pas accordées au condamné, le juge de l'application des peines, après la période de sûreté de trente ans, peut déclencher la procédure pouvant conduire à mettre fin à ce régime particulier, au regard du comportement du condamné et de l'évolution de sa personnalité ; que cette disposition doit être entendue comme ouvrant au ministère public et au condamné le droit de saisir le juge de l'application des peines ; qu'une telle procédure peut être renouvelée le cas échéant ; qu'au regard de ces prescriptions, les dispositions susmentionnées ne sont pas manifestement contraires au principe de nécessité des peines, énoncé par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme ;

14. Considérant en outre qu'en fixant au 1er mars 1994, date relative aux faits pénalement sanctionnés, l'entrée en vigueur de cette disposition, le législateur a respecté le principe de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère ;

15. Considérant qu'ainsi les dispositions de l'article 6 ne sont pas contraires à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 18 :

16. Considérant que cet article a pour objet de différer à la 72ème heure l'intervention de l'avocat lorsque la garde à vue est soumise à des règles particulières de prolongation, ce qui est le cas pour des infractions en matière de stupéfiants et de terrorisme ; que les sénateurs, auteurs de la saisine, font grief à cet article de méconnaître le principe d'égalité ;

17. Considérant qu'il est loisible au législateur, compétent pour fixer les règles de la procédure pénale en vertu de l'article 34 de la Constitution, de prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquels elles s'appliquent, mais à la condition que ces différences de procédures ne procèdent pas de discriminations injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense ;

18. Considérant que le droit de la personne a s'entretenir avec un avocat au cours de la garde à vue, constitue un droit de la défense qui s'exerce durant la phase d'enquête de la procédure pénale ;

19. Considérant que la différence de traitement prévue par l'article 18 de la loi, s'agissant du délai d'intervention de l'avocat au regard des infractions dont s'agit, correspond à des différences de situation liées à la nature de ces infractions ; que la différence de traitement mise en cause ne procède donc pas d'une discrimination injustifiée ; que dès lors l'article 18 n'est pas contraire à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 20 :

20. Considérant que cet article permet de placer en rétention, pour les nécessités de l'enquête et à titre exceptionnel, le mineur de 10 à 13 ans à l'encontre duquel il existe des indices laissant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'au moins sept ans d'emprisonnement ; qu'il prévoit que cette rétention est subordonnée à l'accord préalable d'un magistrat du ministère public ou d'un juge d'instruction spécialisés dans la protection de l'enfance ou d'un juge des enfants et que la retenue pourra être d'une période de 10 heures renouvelable une seule fois dans cette limite ;

21. Considérant que les sénateurs, auteurs de la saisine, allèguent à l'encontre de cet article une méconnaissance de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme ;

22. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi » ;

23. Considérant que si le législateur peut prévoir une procédure appropriée permettant de retenir au-dessus d'un âge minimum les enfants de moins de treize ans pour les nécessités d'une enquête, il ne peut être recouru à une telle mesure que dans des cas exceptionnels et s'agissant d'infractions graves ; que la mise en oeuvre de cette procédure, qui doit être subordonnée à la décision et soumise au contrôle d'un magistrat spécialisé dans la protection de l'enfance, nécessite des garanties particulières ;

24. Considérant que l'article 20 interdit le placement en garde à vue du mineur de 13 ans et qu'il organise, à titre exceptionnel, une procédure de rétention pour le mineur de 10 à 13 ans ; que la mise en oeuvre de cette procédure est liée à la gravité des infractions concernées susceptibles d'être commises par les mineurs de cet âge ; que ce texte subordonne cette mise en oeuvre à l'accord préalable et au contrôle d'un magistrat ; qu'il énumère les magistrats compétents à ce titre en disposant qu'ils doivent être spécialisés dans la protection de l'enfance ;

25. Considérant en outre qu'en prévoyant une durée maximale de rétention de 10 heures, qui ne peut qu'exceptionnellement être prolongée pour la même durée, et des garanties relatives à son déroulement, notamment l'assistance d'un avocat dès le début de la retenue, cet article n'a pas méconnu les exigences ci-dessus rappelées ;

26. Considérant dès lors que l'article 20 de la loi déférée n'est pas contraire à la Constitution ;

27. Considérant qu'en l'espèce il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office des questions de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen ;

Décide :
Article premier :
Les articles 6, 18 et 20 de la loi instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale ne sont pas contraires à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 26 janvier 1994, page 1380
Recueil, p. 27
ECLI : FR : CC : 1994 : 93.334.DC

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.2. DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN DU 26 AOÛT 1789
  • 1.2.10. Article 9 - Présomption d'innocence et rigueur non nécessaire
  • 1.2.10.2. Rigueur non nécessaire

Affirmation de sa valeur constitutionnelle.

(93-334 DC, 20 janvier 1994, cons. 22, 23, 24, 25, Journal officiel du 26 janvier 1994, page 1380)
  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.9. NORMES DE RÉFÉRENCE NON RETENUES ET ÉLÉMENTS NON PRIS EN CONSIDÉRATION
  • 1.9.1. Normes de référence non retenues pour le contrôle de constitutionnalité des lois
  • 1.9.1.2. Règlement d'une assemblée

Les règlements des assemblées parlementaires n'ayant pas par eux-mêmes une valeur constitutionnelle, la méconnaissance des seules dispositions du règlement du Sénat ne saurait en tout état de cause avoir pour effet de rendre la procédure contraire à la Constitution dès lors qu'elle n'a pas méconnu les dispositions de celle-ci en empêchant une contestation des décisions d'irrecevabilité.

(93-334 DC, 20 janvier 1994, cons. 3, Journal officiel du 26 janvier 1994, page 1380)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.18. LIBERTÉ INDIVIDUELLE
  • 4.18.4. Contrôle des mesures portant atteinte à la liberté individuelle
  • 4.18.4.5. Garde à vue
  • 4.18.4.5.3. Garde à vue et retenue des mineurs

Si le législateur peut prévoir une procédure appropriée permettant de retenir au-dessus d'un âge minimum les enfants de moins de treize ans pour les nécessités d'une enquête, il ne peut être recouru à une telle mesure que dans des cas exceptionnels et s'agissant d'infractions graves. La mise en œuvre de cette procédure, qui doit être subordonnée à la décision et soumise au contrôle d'un magistrat spécialisé dans la protection de l'enfance, nécessite des garanties particulières. Une disposition qui interdit le placement en garde à vue du mineur de treize ans et organise, à titre exceptionnel, une procédure de rétention pour le mineur de dix à treize ans, prévoit que la mise en œuvre de cette procédure est liée à la gravité des infractions concernées susceptibles d'être commises par les mineurs de cet âge ce qui subordonne cette mise en œuvre à l'accord préalable et au contrôle d'un magistrat, énumère les magistrats compétents à ce titre en disposant qu'ils doivent être spécialisés dans la protection de l'enfance et fixe une durée maximale de rétention de dix heures, qui ne peut qu'exceptionnellement être prolongée pour la même durée, et des garanties relatives à son déroulement, notamment l'assistance d'un avocat dès le début de la retenue, n'a pas méconnu les exigences ci-dessus rappelées.

(93-334 DC, 20 janvier 1994, cons. 22, 23, 24, 25, Journal officiel du 26 janvier 1994, page 1380)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.1. Champ d'application des principes de l'article 8 de la Déclaration de 1789
  • 4.23.1.1. Sanction ayant le caractère d'une punition
  • 4.23.1.1.2. Périodes ou mesures de sûreté qui assortissent les peines

Aux termes de l'article 8 de la Déclaration de 1789 " la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée ". Les principes ainsi énoncés ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions répressives mais s'étendent au régime des mesures de sûreté qui les assortissent. En l'absence de disproportion manifeste avec l'infraction commise, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer sa propre appréciation à celle du législateur. Une disposition prévoit que, dans l'hypothèse où la Cour d'assises décide que les mesures d'exécution des peines du code pénal ne seront pas accordées au condamné, le juge de l'application des peines, après la période de sûreté de trente ans, peut déclencher la procédure pouvant conduire à mettre fin à ce régime particulier, au regard du comportement du condamné et de l'évolution de sa personnalité. Cette disposition doit être entendue comme ouvrant au ministère public et au condamné le droit de saisir le juge de l'application des peines. Une telle procédure peut être renouvelée le cas échéant. Ces dispositions ne sont pas manifestement contraires au principe de nécessité des peines, énoncé par l'article 8 de la Déclaration de 1789.

(93-334 DC, 20 janvier 1994, cons. 9, 10, 13, Journal officiel du 26 janvier 1994, page 1380)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.3. Principes de nécessité et de proportionnalité
  • 4.23.3.2. Absence de méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines
  • 4.23.3.2.2. Mesures de sûreté qui assortissent les peines

Dispositions instituant une " peine incompressible ".
Il est loisible au législateur de fixer les modalités d'exécution de la peine et notamment de prévoir les mesures énumérées à l'article 132-23 du code pénal ainsi que de déterminer des périodes de sûreté interdisant au condamné de bénéficier de ces mesures. L'exécution des peines privatives de liberté en matière correctionnelle et criminelle a été conçue, non seulement pour protéger la société et assurer la punition du condamné, mais aussi pour favoriser l'amendement de celui-ci et préparer son éventuelle réinsertion. La disposition mise en cause prévoit que, dans l'hypothèse où la cour d'assises décide que les mesures énumérées à l'article 132-23 du code pénal ne seront pas accordées au condamné, le juge de l'application des peines, après la période de sûreté de trente ans, peut déclencher la procédure pouvant conduire à mettre fin à ce régime particulier, au regard du comportement du condamné et de l'évolution de sa personnalité. Cette disposition doit être entendue comme ouvrant au ministère public et au condamné le droit de saisir le juge de l'application des peines. Une telle procédure peut être renouvelée le cas échéant. Au regard de ces prescriptions, ces dispositions ne sont pas manifestement contraires au principe de nécessité des peines, énoncé par l'article 8 de la Déclaration de 1789.

(93-334 DC, 20 janvier 1994, Journal officiel du 26 janvier 1994, page 1380)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.4. Principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère
  • 4.23.4.2. Applications du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère

En fixant au 1er mars 1994, date relative aux faits pénalement sanctionnés, l'entrée en vigueur de la disposition critiquée, le législateur a respecté le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère.

(93-334 DC, 20 janvier 1994, cons. 11, 12, 14, Journal officiel du 26 janvier 1994, page 1380)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.6. Justice pénale des mineurs
  • 4.23.6.2. Contrôle des mesures propres à la justice pénale des mineurs
  • 4.23.6.2.1. Contrôle sur le fondement de l'article 9 de la Déclaration de 1789

Si le législateur peut prévoir une procédure appropriée permettant de retenir au-dessus d'un âge minimum les enfants de moins de treize ans pour les nécessités d'une enquête, il ne peut être recouru à une telle mesure que dans des cas exceptionnels et s'agissant d'infractions graves. La mise en œuvre de cette procédure, qui doit être subordonnée à la décision et soumise au contrôle d'un magistrat spécialisé dans la protection de l'enfance, nécessite des garanties particulières. L'article 20 interdit le placement en garde à vue du mineur de treize ans et qu'il organise, à titre exceptionnel, une procédure de rétention pour le mineur de dix à treize ans. La mise en œuvre de cette procédure est liée à la gravité des infractions concernées susceptibles d'être commises par les mineurs de cet âge. Ce texte subordonne cette mise en œuvre à l'accord préalable et au contrôle d'un magistrat. Il énumère les magistrats compétents à ce titre en disposant qu'ils doivent être spécialisés dans la protection de l'enfance. En outre, en prévoyant une durée maximale de rétention de dix heures, qui ne peut qu'exceptionnellement être prolongée pour la même durée et des garanties relatives à son déroulement, notamment l'assistance d'un avocat dès le début de la retenue, cet article n'a pas méconnu les exigences résultant de l'article 9 de la Déclaration de 1789.

(93-334 DC, 20 janvier 1994, cons. 23, 24, 25, Journal officiel du 26 janvier 1994, page 1380)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.9. Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale
  • 4.23.9.2. Compétence du législateur

Le législateur, compétent pour fixer les règles de la procédure pénale en vertu de l'article 34 de la Constitution, peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, pourvu que ces différences ne procèdent pas de discriminations injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense.

(93-334 DC, 20 janvier 1994, Journal officiel du 26 janvier 1994, page 1380)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.2. ÉGALITÉ DEVANT LA JUSTICE
  • 5.2.2. Égalité et droits - Garanties des justiciables
  • 5.2.2.2. Égalité et règles de procédure
  • 5.2.2.2.2. Droits de la défense

Il est loisible au législateur, compétent pour fixer les règles de la procédure pénale en vertu de l'article 34 de la Constitution, de prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquels elles s'appliquent, mais à la condition que ces différences de procédures ne procèdent pas de discriminations injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense. La différence de traitement, s'agissant du délai d'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue au regard de la recherche de certaines infractions, correspond à des différences de situation liées à la nature de ces infractions. Cette différence de traitement ne procède donc pas d'une discrimination injustifiée.

(93-334 DC, 20 janvier 1994, cons. 17, 18, 19, Journal officiel du 26 janvier 1994, page 1380)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.5. Droit d'amendement
  • 10.3.5.2. Recevabilité
  • 10.3.5.2.5. Recevabilité en première lecture

Il résulte des dispositions des articles 39, 44 et 45 de la Constitution que le droit d'amendement, qui est le corollaire de l'initiative législative peut, sous réserve des limitations posées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 45, s'exercer à chaque stade de la procédure législative. Toutefois, les adjonctions ou modifications ainsi apportées au texte en cours de discussion ne sauraient, sans méconnaître les articles 39, alinéa 1er, et 44, alinéa 1er, de la Constitution, ni être sans lien avec ce dernier, ni dépasser par leur objet et leur portée, les limites inhérentes à l'exercice du droit d'amendement qui relève d'une procédure spécifique.

(93-334 DC, 20 janvier 1994, cons. 5, 6, Journal officiel du 26 janvier 1994, page 1380)

Il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 45 de la Constitution que le droit d'amendement qui est le corollaire de l'initiative législative peut, sous réserve des limitations posées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 45, s'exercer à chaque stade de la procédure législative. Toutefois, les adjonctions ou modifications ainsi apportées au texte en cours de discussion ne sauraient, sans méconnaître les articles 39, alinéa 1er, et 44, alinéa 1er, de la Constitution, ni être sans lien avec ce dernier, ni dépasser par leur objet et leur portée les limites inhérentes à l'exercice du droit d'amendement qui relève d'une procédure spécifique. Le Sénat a écarté du débat en première lecture par l'adoption d'une motion d'irrecevabilité 46 amendements, lesquels visaient à insérer des articles additionnels aux titres IV et V du texte soumis à discussion. Ces amendements n'étaient pas sans lien avec les matières dont traitait le projet de loi. Toutefois cette méconnaissance du droit d'amendement doit être appréciée au regard du contenu des amendements dont s'agit et des conditions générales du débat. En l'espèce, compte tenu de l'objet de ces amendements et des questions en débat, elle n'a pas revêtu un caractère substantiel de nature à entacher de nullité la procédure législative.

(93-334 DC, 20 janvier 1994, cons. 5, 6, Journal officiel du 26 janvier 1994, page 1380)
À voir aussi sur le site : Saisine par 60 sénateurs, Références doctrinales.
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